Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
2025R01331
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
544 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 6 Janvier 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01331

DEMANDEUR

SA KLY GROUPE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par CABINET GUY BEAUVIEUX - Me Fabrice TAIEB [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU GROUPE ENERGIE [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 Janvier 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 Novembre 2025, la SA KLY GROUPE a formulé les demandes suivantes :

Se déclarer compétent pour juger du présent litige sur le fondement des conditions générales de vente de la société KLY GROUPE acceptées par la SASU GROUPE ENERGIE,

CONDAMNER la SASU GROUPE ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE une provision d'un montant de 32.446,80 euros assortie de l'intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 21 août 2025,

CONDAMNER la SASU GROUPE ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE une provision d'un montant de 1.000,00 euros sur le fondement des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,

CONDAMNER la SASU GROUPE ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

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Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande correspondant aux factures impayées, les bons de livraison correspondant aux factures impayées, l'intégralité des factures, l'extrait de comptes tiers, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de mise en demeure du 21 août 2025 et les conditions générales de vente de KLY GROUPE signées et tamponnés par GROUPE ENERGIE, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la SASU GROUPE ENERGIE à payer à la SA KLY GROUPE une provision d'un montant de 32 446,80 euros assortie de l'intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 21 août 2025,

Condamnons la SASU GROUPE ENERGIE à payer à la SA KLY GROUPE une provision d'un montant de 1 000,00 euros sur le fondement des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,

Condamnons la SASU GROUPE ENERGIE à payer à la SA KLY GROUPE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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