Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R01249
Formation
Référés
Sections balisées
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Longueur
1 030 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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RG n°: 2025R01249

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 18 Novembre 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01249

DEMANDEUR

SAS TEMSYS [Adresse 1] comparant par SELARL PH AVOCATS - Me Rémi PRADES [Adresse 6]

DEFENDEUR

SARL CARUM [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 18 Novembre 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la SAS TEMSYS a formulé les demandes suivantes :

ORDONNER à la société CARUM de restituer, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de restituer à TEMSYS les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], encore à la route, dans le strict respect des modalités contractuellement prévues à l'article 14 des CGLLD, à ses frais (y compris frais de gardiennage), risques et périls, le véhicule devant être exempt d'opposition administrative et accompagnés des jeux de clés, documents de bord, certificats d'immatriculation originaux, contrôles techniques, carnets d'entretien et de maintenance ;

pour le cas où la société CARUM ne restituerait pas spontanément les véhicules précités

AUTORISER TEMSYS, subrogée dans les droits et obligations de LEASE PLAN FRANCE SAS en vertu du traité d'apport partiel d'actifs à effet du 1er mai 2024, à faire, sans délai, appréhender et enlever en quelque lieu et quelques mains qu'il soit trouvé, même sur la voie publique, les véhicules dont il s'agit par tout commissaire de justice de son choix avec l'assistance de la force publique si besoin est, et à se faire remettre ou appréhender tous documents administratifs afférents audit véhicule, et ce aux frais de la société CARUM ;

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RG n°: 2025R01249

CONDAMNER la société CARUM au paiement par provision de la somme de 25.059,08 euros TTC à la société TEMSYS au titre des vingt-huit (28) factures impayées, outre (i) les intérêts de retard contractuellement prévus à l'article 9.7 des CGLLD (calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal majoré de cinq points de pourcentage en vigueur à la date d'exigibilité), et (ii) l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, soit la somme de 1.120 euros ;

CONDAMNER la société CARUM au paiement par provision de la somme mensuelle de 1.312,89 euros TTC pour la période allant du 25 septembre 2025 jusqu'à la restitution physique effective du véhicule, accompagnés des documents afférents, correspondant aux loyers mensuels dus pour les véhicule non restitués (mémoire) ;

CONDAMNER la société CARUM au paiement d'une somme de 4.000 euros à la société TEMSYS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CARUM aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les conditions générales de location signées le 12 février 2024, les pièces contractuelles relatives aux véhicules, les factures impayées, le décompte des arriérés des factures, les courriers de mise en demeure du 15 septembre 2025 et publication BODACC du Traité d'Apport partiel d'actifs, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons à la société CARUM de restituer, sous astreinte définitive de 25 euros par jour de retard et par véhicule, à compter de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée de 60 jours, de restituer à TEMSYS les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], encore à la route, dans le strict respect des modalités contractuellement prévues à l'article 14 des CGLLD, à ses frais (y compris frais de gardiennage), risques et périls, le véhicule devant être exempt d'opposition administrative et accompagnés des jeux de clés, documents de bord, certificats d'immatriculation originaux, contrôles techniques, carnets d'entretien et de maintenance ;

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RG n°: 2025R01249

Nous nous réservons la liquidation de ladite astreinte ;

Autorisons TEMSYS, subrogée dans les droits et obligations de LEASE PLAN FRANCE SAS en vertu du traité d'apport partiel d'actifs à effet du 1er mai 2024, à faire, sans délai, appréhender et enlever en quelque lieu et quelques mains qu'il soit trouvé, même sur la voie publique, les véhicules dont il s'agit par tout commissaire de justice de son choix qui s'il l'estime nécessaire pourra recourir à la force publique si besoin est, et à se faire remettre ou appréhender tous documents administratifs afférents audit véhicule, et ce aux frais de la société CARUM ;

Condamnons la société CARUM au paiement par provision de la somme de 25 059,08 euros TTC à la société TEMSYS au titre des vingt-huit (28) factures impayées, outre (i) les intérêts de retard contractuellement prévus à l'article 9.7 des CGLLD (calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal majoré de cinq points de pourcentage en vigueur à la date d'exigibilité), et (ii) l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, soit la somme de 1.120 euros ;

Condamnons la société CARUM au paiement par provision de la somme mensuelle de 1 312,89 euros TTC pour la période allant du 25 septembre 2025 jusqu'à la restitution physique effective du véhicule, accompagnés des documents afférents, correspondant aux loyers mensuels dus pour les véhicule non restitués (mémoire) ;

Condamnons la société CARUM au paiement d'une somme de 800 euros à la société TEMSYS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société CARUM aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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