Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
2025R01232
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
567 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 10 mars 2026

par M. Karim EL BARKANI, Président

assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier

RG n°: 2025R01232

DEMANDEUR

SAS BREMANY LEASE [Adresse 1] comparant par SELARL PH AVOCATS - Me Rémi [Localité 1] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL MC HOUSE [Adresse 3] comparant par SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Mes [I] [M] et [W] [A] [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 10 mars 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SAS BREMANY LEASE a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société MC HOUSE au paiement par provision de la somme de 12.839,36 euros TTC à la société BREMANY LEASE au titre des cinq (5) factures impayées, outre (i) les intérêts de retard contractuellement prévus à l'article 10.4 des CGL (calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'exigibilité), (ii) les frais de dossier contentieux à hauteur de 641,97 euros et (iii) l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, soit la somme de 200 euros ;

CONDAMNER la société MC HOUSE au paiement d'une somme de 1.500 euros à la société BREMANY LEASE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société MC HOUSE aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 10 février 2026, la SAS BREMANY LEASE réitère les termes de son acte introductif d'instance sauf en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de recouvrement qui est de 160 € et non de 200 € initialement demandée.

Par conclusions en date du 10 mars 2026, la SARL MC HOUSE nous demande de :

DE DIRE n'y avoir lieu à référé :

DE CONDAMNER la société BREMANY LEASE à verser la somme de 3000 € à la société MC HOUSE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DE CONDAMNER la société succombante aux dépens d'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 1ère chambre de ce tribunal, en date du 5 mai 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de la 1ère Chambre de ce tribunal du 5 mai 2026 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 24 Avril 2026, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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