Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 2026001402
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 802 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 24 avril 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société CREDIT MUTUEL FACTORING c/ Société [J]
DEMANDEUR (S) : Société CREDIT MUTUEL FACTORING 17, place des Reflets 92400 COURBEVOIE RCS NANTERRE : 380 307 413 REPRESENTANT(S) : SELARL CHASSANG & STILINOVIC, Avocats au Barreau de PARIS Représentée à l'audience par Me LAROQUE-BREZULIER Frédéric, membre de la SELARL BREZULIER (AA) – LAROQUE-BREZULIER, Avocat au Barreau de VANNES ;
DEFENDEUR (S) : Société [J] 1 Parc Pompidou 56000 VANNES RCS VANNES : 977 901 966 Non comparante ni représentée à l'audience ;
Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 27 février 2026 : Président : M. X. SANDRIN, Vice-PrésidentJuges : M. D. MARTIN M. F. TERTRAISGreffier : Mme G. LE BOUQUIN, Commis-Greffier
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit introductif d'instance en date du 26 janvier 2026 ; Ouï le Conseil de la demanderesse, en ses explications ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 26 janvier 2026, la Société CREDIT MUTUEL FACTORING a fait assigner la Société [J] aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 91.277,75 euros au titre de deux factures n° 0098 et 0103, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2025, voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, et voir condamner la Société [J] au paiement d'une somme de 4.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
La Société [J] n'a pas comparu ni personne pour elle ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 24 avril 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la Société [J] n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution et de considérer qu'elle n'avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la Société CREDIT MUTUEL FACTORING ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que suivant quittance subrogative du 2 septembre 2025, la Société LVN a transféré à la Société CREDIT MUTUEL FACTORING deux factures libellées à l'ordre de la Société [J], à savoir : * Facture n° 0098 du 27 août 2025 d'un montant de 58.447,61 euros TTC, * Facture n° 0103 du 2 septembre 2025 d'un montant de 32.830,14 euros TTC ;
Attendu que ces factures ont été établies conformément au devis n° 00136 du 13 juin 2025 accepté par la Société [J] le 16 juin 2025 et au devis n° 00147 du 24 juin 2025 accepté le 25 juin 2025 ;
Attendu qu'il était indiqué sur lesdites factures que « Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué à l'ordre de CREDIT MUTUEL FACTORING qui le reçoit par subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage »;
Attendu que la Société CREDIT MUTUEL FACTORING justifie avoir été subrogée dans les droits de la Société LVN ;
Attendu que malgré les diverses mises en demeure qui lui ont été adressées par la Société CREDIT MUTUEL FACTORING, la Société [J] n'a pas procédé au règlement des deux factures susmentionnées ;
Attendu que la créance de la Société CREDIT MUTUEL FACTORING, qui n'est pas contestée, est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que partant, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1346-1 du Code Civil, la Société [J] sera condamnée à payer à la Société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme principale de 91.277,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2025, jusqu'au parfait paiement ;
Attendu que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société CREDIT MUTUEL FACTORING les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, la Société [J] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la Société [J], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de la Société [J] et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;
Condamne la Société [J] à payer à la Société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme principale de 91.277,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025, jusqu'au parfait paiement, pour les causes sus-énoncées ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne la Société [J] à payer à la Société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne également aux entiers dépens de l'instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Vingt-quatre Avril Deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : SELARL BREZULIER (AA) – LAROQUE-BREZULIER.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.