Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00487
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 799 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24/04/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F487
Demandeur (s) : Selarl FIDES prise en la personne de Maître [Y] [S] [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant (s) : Madame [P] [C] en vertu d'un pouvoir Défendeur (s) : AYEN SARL [Adresse 2] [Localité 1] Représentant (s) : Monsieur [H] [F]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/04/2026
256,00
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 06/03/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de AYEN SARL ;
Attendu que la Selarl FIDES prise en la personne de Maître [Y] [S] ès qualités de mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;
Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que le mandataire judiciaire s'en remet à sa requête et confirme la demande de conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société AYEN SARL ; que Monsieur [H] [F], représentant légal de la société AYEN SARL, entendu à l'audience a sollicité par un écrit la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de sa société en liquidation judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que AYEN SARL ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; qu'au vu de son activité, le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ;
Attendu que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;
Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de AYEN SARL en liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu la requête présentée,
La SELARL FIDES prise en la personne de Maître [Y] [S], représentée par Madame [P] [C] en vertu d'un pouvoir, ès qualités de mandataire judiciaire entendu,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public entendu,
Le débiteur entendu,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
AYEN SARL,
[Adresse 2],
Restaurant traditionnel de type asiatique - fabrication de plats à emporter, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 821357506
Met fin à la période d'observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 20/12/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.
Maintient Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [Y] [S] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Rappelle l'affaire dans le délai de douze mois aux fins d'examen de la clôture de la procédure ;
Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.