Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
2026000403
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
963 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°2026000403-ORDONNANCE DE REFERE

L'An deux mil vingt-six, le jeudi 9 avril, à 10 Heures 30,

Par devant Nous, Monsieur Christian KUDLA, Juge des Référés, Président du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE, étant en notre cabinet en l'Hôtel dudit Tribunal, [Adresse 1], assisté de Maître Pierre DI MARTINO, Greffier ;

ONT COMPARU :

Me LEGAY, avocat postulant à [Localité 1] (51) de Me PAPIN, avocat plaidant à [Localité 2] (56), de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS LE CAPITOLE - II, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Partie demanderesse -

et

la société SAS REJOLT, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Partie défenderesse - NON PRESENTE ET NON REPRESENTEE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société SEPEC II, exploitante du Parc des Expositions Le Capitole, a fourni des prestations pour trois manifestations organisées pour le compte de la SNCF, via la société REJOLT, les 26 janvier 2024, du 1er au 3 juillet 2024, ainsi que le 10 janvier 2025.

Pour chacune de ces manifestations, des devis ont été acceptés, des acomptes versés et les factures émises après réalisation des événements.

Malgré deux règlements partiels reçus en février et mars 2025, un solde impayé de 22 038, 75 € TTC demeure dû.

Plusieurs mises en demeure ont été adressées à la société REJOLT. Celle-ci a reconnu la dette et annoncé un paiement sous délai, sans toutefois régulariser la situation.

Face à l'absence persistante de règlement, SEPEC II a saisi le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne afin d'obtenir paiement des sommes dues.

A l'audience du 9 avril 2026, seule SEPEC II a comparu et a informé le Tribunal que la SAS REJOLT lui avait réglé le solde dû, soit la somme de 22 038, 75 € le 24 mars 2024. Ce jour, SEPEC II, par l'intermédiaire de son Conseil a confirmé oralement ses autres demandes, à savoir : * Condamner la société REJOLT à verser à la société SEPEC Il des pénalités de retard égales à 1, 5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 novembre 2025, * Condamner la société REJOLT à verser à la société SEPEC Il la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, * Condamner la société REJOLT à verser à la société SEPEC II la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la société REJOLT aux entiers dépens, * Rappeler que l'ordonnance est exécutoire de plein droit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS PRESIDENT, JUGE DES REFERES :

En ce jour, l'an deux mil vingt-six, le jeudi 23 avril à 10 h 30 avons rendu notre ordonnance dont la teneur suit :

Il résulte des pièces versées aux débats que la société SEPEC II a exécuté trois prestations événementielles pour le compte de la société REJOLT, sur la base de devis régulièrement acceptés, prestations dont la bonne exécution n'a jamais été contestée par cette dernière.

Un solde de 22 038, 75 € TTC est demeuré impayé malgré plusieurs mises en demeure, contraignant la société SEPEC II à agir en justice.

Il est toutefois établi qu'avant le jour de l'audience, la société REJOLT a procédé au paiement intégral du principal réclamé. Dès lors, il n'y a plus lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 22 038, 75 € TTC.

Sur les intérêts et pénalités de retard :

Le retard de paiement étant établi et n'étant pas contestable, la demande de la société SEPEC II au titre des intérêts de retard, calculés jusqu'au parfait paiement du principal, apparaît fondée et relève de la compétence du Juge des référés.

Sur la demande de dommages et intérêts :

La société SEPEC II sollicite la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, invoquant un comportement fautif. Toutefois, elle ne justifie nullement de l'existence de difficultés de trésorerie susceptibles de caractériser un préjudice distinct du simple retard de paiement. En l'absence de démonstration d'un tel préjudice et du lien de causalité invoqué, et dès lors que l'appréciation de ces éléments excède les pouvoirs du Juge des référés, la demande ne peut qu'être rejetée.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SEPEC II les frais irrépétibles exposés pour obtenir le paiement de créances reconnues et finalement réglées seulement après l'introduction de la procédure. Il y donc lieu de condamner la société REJOLT à verser à la société SEPEC II la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens et l'exécution provisoire :

La société REJOLT, qui a contraint la société SEPEC II à saisir la juridiction, supportera les entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, Président du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, Après avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la société SAS REJOLT a réglé à la société SEPEC II le solde dû, soit la somme de 22 038, 75 € TTC,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, disons qu'il n'y a plus lieu à référé sur la demande en paiement de ladite somme,

Condamnons la société SAS REJOLT à payer à la société SEPEC II des intérêts et pénalités de retard, égal à 1, 5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 novembre 2025,

Rejetons la demande de la société SEPEC II au titre des dommages et intérêts,

Condamnons la société SAS REJOLT à payer à la société SEPEC II la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la société SAS REJOLT aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de trente-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes (39,92 €),

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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