Décision audience en chambre du conseil des procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026000329
- Formation
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 676 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n • 2026 000329 PROCEDURE : 2025/262
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
JUGEMENT DU 23/04/2026
AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre : SARL [K] ET FILS [Adresse 1] RCS : 394 942 387 M. [K] [Q] représentant légal comparant en personne
Et : SELARL LGA, en la personne de Me [O] [I] [Adresse 2] [Localité 1], mandataire judiciaire Représenté par Mme Mathilde BRIZARD, en vertu d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 23/04/2026 : PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 27/11/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [K] ET FILS.
Conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 27/05/2026.
Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.
Le mandataire judiciaire rappelle l'historique des difficultés de l'entreprise. Il déclare que le projet de bilan et compte de résultat au 31/12/2025 laisse ressortir un résultat négatif. Il expose que le chiffre d'affaires depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire s'élève à environ 45K euros, avec une marge brute faible de 19,37%. Il précise que la trésorerie est positive et qu'aucune dette de poursuite d'activité ne lui a été signalée, de sorte qu'il se prononce favorablement au renouvellement de la période d'observation.
M. [K] [Q], a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité. Il déclare avoir subit une perte de chiffre d'affaires et de clientèle en ce début d'année, notamment du fait de la crise économique impactant le milieu cognaçais et de mauvaises conditions météorologiques entre décembre et février. Toutefois, il indique être confiant pour les mois à venir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Renouvelle la période d'observation de la SARL PARENTEAU ET FILS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 394 942 387, ayant pour activité : Activités de soutien aux cultures, dont le siège social est - [Adresse 3] jusqu'au 27/11/2026.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 05/11/2026 à 08:30 en vue de l'adoption éventuelle d'un plan de redressement.
Dit que dans les 2 mois du présent jugement, le chef d'entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu'au Mandataire judiciaire : * un projet de plan de redressement * le bilan du dernier exercice clos ; * une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ; * un prévisionnel comptable ;
A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 23/04/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.