Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00786
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 571 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 Juillet 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00786
DEMANDEUR
SA KLY GROUPE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Fabrice TAIEB CABINET GUY BEAUVIEUX [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR
SARL R'ELEC ENERGIE [Adresse 3] [Localité 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 24 Juillet 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 Juillet 2025, la SA KLY GROUPE a formulé les demandes suivantes :
Se déclarer compétent pour juger du présent litige sur le fondement des conditions générales de vente de la société KLY GROUPE acceptées par la SARL R ELEC ENERGIE,
CONDAMNER la SARL R ELEC ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE une provision d'un montant de 580.434,16 euros assortie de l'intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 22 mai 2025,
CONDAMNER la SARL R ELEC ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE une provision d'un montant de 520,00 euros sur le fondement des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la SARL R ELEC ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Page 2 sur 2
Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande, les bons de livraison, les factures, l'extrait de compte tiers, les traites, les rejets des traites, les relances amiables du mois de mars 2025, la sommation de payer du 22 mai 2025, l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'Evry du 12 juin 2025, les conditions générales de vente signées et tamponnées, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Nous déclarons compétent pour juger du présent litige sur le fondement des conditions générales de vente de la société KLY GROUPE acceptées par la SARL R ELEC ENERGIE,
Condamnons la SARL R ELEC ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE une provision d'un montant de 580.434,16 euros assortie de l'intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 22 mai 2025,
Condamnons la SARL R ELEC ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE une provision d'un montant de 520,00 euros sur le fondement des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,
Condamnons la SARL R ELEC ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00786. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.