Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nouméa
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
26/00023
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 561 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 96/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 Avril 2026

Chambre Civile

N° RG 26/00023 - N° Portalis DBWF-V-B7K-WS6

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Octobre 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :25/349)

Saisine de la cour : 06 Février 2026

APPELANT

M. [U] [C]

né le 01 Octobre 1960 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Cédric BULL de la SELARL BENNOUAR HELLEC, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [J] [X]

née le 31 Décembre 1974 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

M. Luc BRIAND, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

27/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me PELLETIER et Me BULL

Expéditions - Dossiers CA et TPI

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***************************************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [J] [X] occupe un logement appartenant à M. [U] [C], de longue date, sans qu'aucun bail n'ait été signé.

Mme [X] ne s'acquittant pas régulièrement des loyers depuis plus de 5 ans, M. [C] a fait délivrer un commandement de payer à Mme [X] le 18 juin 2025.

Les impayés n'ayant pas été régularisés, par acte du 22 juillet 2025, M. [C] a fait assigner Mme [X] devant le juge des référés auquel il a demandé, au visa de l'article 7 de la loi no 89462 du 6 juillet 1989, de :

- DIRE ET JUGER les présentes écritures recevables et biens fondées ;

- DIRE ET JUGER qu'il convient de faire droit aux demandes de Mme [C] ;

- CONSTATER la résolution du bail à la date du 18 juillet 2025,

- DIRE ET JUGER que [J] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,

- ORDONNER l'expulsion de Mme [J] et de tous occupants de son chef immédiatement et sans délai dès la signification de la décision à intervenir,

- DIRE ET JUGER qu'à défaut d'exécution, Mme [J] encourra une astreinte de 10.000 F par jour de retard,

- AUTORISER M. [C] à requérir le concours de la force publique pour parvenir à l'exécution de la décision,

- CONDAMNER à provisionnel [J] à payer à M. [C] :

*La somme de 2.800.194 F.CFP au titre des loyers échus impayés à la date de résiliation, *La somme de 75.000 F.CFP par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois de juillet 2025 jusqu'à la libération complète des lieux tout mois commencé étant dû,

- CONDAMNER Mme [J] à supporter les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement du 18 juin 2025 et le coût de la présente assignation et de la signification à intervenir.

- FIXER les unités base permettant de déterminer l'aide judiciaire bénéficiant à l'avocat.

Le 8 octobre 2025, le juge des référés a rendu la décision dont la teneur suit :

- ACCORDE l'aide judiciaire provisoire à Mme [J] [X] ;

- DIT n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes présentées par M. [U] [C] ;

- DÉBOUTE Maître Bull de sa demande de fixation des unités de valeur ;

- CONDAMNE M. [U] [C] aux entiers dépens de la présente procédure.

Pour se déterminer ainsi, le juge des référés a notamment relevé qu'aucun contrat de bail n'était produit ce qui l'empêchait de vérifier l'existence d'une clause résolutoire ainsi que le montant des sommes dues.

M. [C] a fait appel de cette décision par requête du 7 novembre 2025, reçue à la cour le 12 novembre 2025.

Aucun mémoire ampliatif n'a été déposé.

À la demande de Mme [X], par ordonnance du 6 février 2006,le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, au motif que l'appelante n'avait pas déposé son mémoire ampliatif dans le délai imparti.

Par courrier du 6 février 2006, Mme [X] a demandé à la cour de juger l'affaire sur les éléments de première instance, en application de l'article 904 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 6 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la réinscription de l'affaire et clôturé les débats.

Mme [X] demande à la cour de confirmer la décision de première instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

I. Sur la procédure

Aux termes de l'article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : « L'appelant doit, dans les trois mois de la requête d'appel, déposer au greffe son mémoire ampliatif, à moins qu'il ne lui ait été imparti un délai plus court par le premier président ou son délégué après audition des parties.

Ce délai est de un mois en cas d'appel d'une ordonnance de référé.

À défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile déclaré.

Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif, hors les cas où l'exécution provisoire est interdite par la loi.

L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.

Les délais impartis par les alinéas 1 et 2 du présent article pour déposer le mémoire ampliatif peuvent être prorogés dans le cas où l'avocat a été désigné au titre de l'aide judiciaire ou constitué par un appelant à qui l'aide judiciaire a été refusée. »

II. Sur la recevabilité

Si, en vertu de l'article 54-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, la demande en justice doit indiquer le domicile exact du demandeur et sa nationalité, l'article 420 du même code prévoit que « la constitution d'un avocat inscrit en Nouvelle-Calédonie vaut de plein droit élection de domicile chez ce dernier ».

Par ailleurs, aucun grief n'est invoqué quant au défaut de mention de la nationalité du demandeur.

Les moyens soulevés doivent donc être écartés.

Le jugement doit être confirmé.

III. Sur le fond

Le bailleur ne précise pas le fondement procédural de sa demande.

Celle-ci peut se fonder sur l'article 808 du code de procédure civile qui indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

En l'espèce, l'urgence n'est ni démontrée, ni même alléguée si bien que la demande ne peut être examinée sur ce fondement.

La demande peut également se fonder sur l'article 809 du code de procédure civile qui indique : « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'examen de la demande sur ce fondement suppose que l'obligation de soit pas sérieusement contestable.

En l'espèce :

Le bail n'est pas produit.

Dès lors le juge des référés ne peut vérifier l'existence d'une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers, ni constater la résiliation suite à commandement de payer resté infructueux un mois plus tard.

A défaut de bail, le juge ne peut pas non plus s'assurer du montant des sommes dues, le locataire restant taisant sur ce point.

Il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes du bailleur.

L'ordonnance de référé doit être confirmée.

IV. Sur les demandes accessoires

M. [U] [C], qui succombe, doit supporter l'intégralité des dépens de la procédure de première instance et de celle d'appel.

Il y a lieu de faire droit à la demande de fixation des unités de valeur de Maître Bull, conseil de M. [C] ; la décision sera donc réformée sur ce point

C'est à bon droit que l'aide judiciaire provisoire a été accordée à Maître Pelletier, dont la cliente a bien déposé une demande, le 14 août 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour

Infirme l'ordonnance de référé du 8 octobre 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande de Maître Bull visant à faire fixer le nombre des unités de valeur dues pour son intervention au soutien des intérêts de M. [C] et, statuant à nouveau, fixe à deux (02) le nombre de ces unités de valeur pour la procédure de première instance

Confirme l'ordonnance de référé du 8 octobre 2025 en toutes ses autres dispositions

Condamne M. [C] aux dépens d'appel

Fixe à deux (02) le nombre d'unités de valeur dues à Maître PELLETIER au titre de son intervention au soutien des intérêts de Mme [X] en appel

Le greffier, Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nouméa dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 26/00023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.