Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00361
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 913 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 Avril 2025 par M. Luc MONNIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00361
DEMANDEUR
SA LIXXBAIL [Adresse 1] comparant par SELARL [Localité 1] & ASSOCIES - Mes [G] [Y] et [B] [K] [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR
SARL AK RUEIL [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 22 Avril 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SA Lixxbail a formulé les demandes suivantes :
CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 10 décembre 2023 du contrat de crédit-bail n° 311634FNO conclu le 1er août 2023 avec la société AK Rueil;
DIRE ET JUGER que la société Lixxbail est titulaire à l'encontre de la société AK Rueil d'une créance de loyers échus et d'indemnités contractuelles et d'utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse;
CONDAMNER la société AK Rueil à restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard :
Un ensemble de matériel de vidéosurveillance (1 enregistreur numéro de série 8765T567 et 15 caméras) faisant l'objet du contrat de location financière n° 311634FN0 conclu le 19 juin 2023 avec la société Leascorp et cédé à la société Lixxbail;
Ainsi que l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant.
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AUTORISER la société Lixxbail à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique;
CONDAMNER la société AK Rueil à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de : * 20 435,78 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 10 décembre 2023 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement ; * 312,00 € par mois à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de décembre 2023 inclus jusqu'à la date de sa restitution effective;
CONDAMNER la société AK Rueil à verser à la société Lixxbail la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société AK Rueil en tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ;
ASSORTIR l'ordonnance à intervenir de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
Le défendeur ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit-bail n° 311634FNO, la facture de 16 998,84 €, le procès-verbal de réception du matériel, l'échéancier valant facture du 30 juin 2023, la mise en demeure avant résiliation du 15 novembre 2023, la mise en demeure du 10 décembre 2023, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons la résiliation de plein droit à la date du 10 décembre 2023 du contrat de crédit-bail n° 311634FNO conclu le 1er août 2023 avec la société AK Rueil ;
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Disons que la SA LIXXBAIL est titulaire à l'encontre de la SARL AK RUEIL d'une créance de loyers échus et d'indemnités contractuelles et d'utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Condamnons la SARL AK RUEIL à restituer à la SA LIXXBAIL, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard, et ce pour une durée de 90 jours :
Un ensemble de matériel de vidéosurveillance (1 enregistreur numéro de série 8765T567 et 15 caméras) faisant l'objet du contrat de location financière n° 311634FN0 conclu le 19 juin 2023 avec la société Leascorp et cédé à la société Lixxbail;
Ainsi que l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant ;
Nous réservons la liquidation de ladite astreinte ;
Autorisons la SA LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, déboutant du surplus ;
Condamnons la SARL AK RUEIL à verser à titre de provision à la SA LIXXBAIL les sommes de : * 20 435,78 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 10 décembre 2023 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement ; * 312,00 € par mois à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de décembre 2023 inclus jusqu'à la date de sa restitution effective;
Condamnons la SARL AK RUEIL à verser à la SA LIXXBAIL la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons la SARL AK RUEIL en tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.