Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00269
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 627 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00269
DEMANDEUR
SASU REWORLD MEDIA FACTORY [Adresse 1] comparant par Me Jérémy ARMET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS AKOLADS [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 13 Mars 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 Février 2025, la SASU REWORLD MEDIA FACTORY a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société AKOLADS à payer la société REWORLD MEDIA FACTORY à titre provisionnel, la somme de 3 600 euros au titre de deux factures émises le 3 février 2022 et le 17 février 2022, outre intérêts majorés au taux de 11% à compter du jour suivant la date d'échéance jusqu'au jour du règlement définitif ;
CONDAMNER la société AKOLADS à payer la société REWORLD MEDIA FACTORY, à titre provisionnel, la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l'article D.441-5 du Code de commerce ;
CONDAMNER la société AKOLADS à payer à la société REWORLD MEDIA FACTORY la somme de 540 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 15 des Conditions Générales de Ventes ;
CONDAMNER la société AKOLADS à verser à la société REWORLD MEDIA FACTORY la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 CPC ;
CONDAMNER la société AKOLADS aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation étayés par les pièces versées aux débats dont notamment les ordres d'insertion du 7 et 13 décembre 2021 dont il a été expliqué lors de l'audience qu'ils ont été signés électroniquement par le client, les factures du 3 et 17 février 2022 d'un montant total de 3 600 € et l'échange de courriels du 3 janvier 2024 par lequel en réponse au message du 22 décembre 2023 de demande de paiement des factures, AKOLADS demande un étalement de paiement, constituent des documents établissant la réalité de la créance dont le paiement comprenant des frais est réclamé et permettent d'accorder la provision sollicitée.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 300 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société AKOLADS à payer la société REWORLD MEDIA FACTORY à titre provisionnel, la somme de 3 600 euros au titre de deux factures émises le 3 et le 17 février 2022, outre intérêts majorés au taux de 11% à compter du jour suivant la date d'échéance jusqu'au jour du règlement définitif ;
Condamnons la société AKOLADS à payer la société REWORLD MEDIA FACTORY, à titre provisionnel, la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l'article D.441-5 du Code de commerce ;
Condamnons la société AKOLADS à payer à la société REWORLD MEDIA FACTORY la somme de 540 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 15 des Conditions Générales de Ventes ;
Condamnons la société AKOLADS à verser à la société REWORLD MEDIA FACTORY la somme de 300 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
Condamnons la société AKOLADS aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.