Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00231
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 505 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Mars 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00231
DEMANDEUR
SAS TEMSYS [Adresse 1] comparant par Me Rémi [Localité 1] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU SOFAMS [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 6 Mars 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 Février 2025, la SAS TEMSYS a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société SOFAMS au paiement par provision de la somme de 7.933,74 euros TTC à la société TEMSYS au titre des dix (10) factures impayées, outre (i) les intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 6 septembre 2024 (ii) l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, soit la somme de 400 euros ;
CONDAMNER la société SOFAMS au paiement d'une somme de 3.000 euros à la société TEMSYS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SOFAMS aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les conditions générales de location signées, les procès-verbaux de livraison des véhicules, les factures de loyers, les mises en demeure des 13 mars 2024, 27 mars 2024 et 6 septembre 2024, les justificatifs de restitution des véhicules, la mise en demeure du 16 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et déboutons le demandeur pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société SOFAMS au paiement par provision de la somme de 7.933,74 euros TTC à la société TEMSYS au titre des dix (10) factures impayées, outre (i) les intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 6 septembre 2024 (ii) l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, soit la somme de 400 euros ;
Condamnons la société SOFAMS au paiement d'une somme de 1500 euros à la société TEMSYS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société SOFAMS aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
38,65
euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.