Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
2025R00224
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 224 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Page 1 sur 4 RG n°: 2025R00224

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 1 er Avril 2025 par Mme Catherine DREVILLON, président assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00224

DEMANDEUR

SA CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 1] comparant par SCP DIEBOLT ADOUI – DALB AVOCATS - Me Ferhat ADOUI [Adresse 2]

DEFENDEURS

SARLU ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES [Adresse 3] non comparant

Monsieur [J] [R] [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 1 er Avril 2025, devant Mme Catherine DREVILLON, président du tribunal, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a formulé les demandes suivantes :

Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail conclu numéroté 10036740040 et daté du 18 juin 2022, aux torts de la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES.

Condamner la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES à restituer à la société CREDIT MUTUEL LEASING le matériel faisant l'objet des contrats rompus, savoir : une imprimante EPSON SUBLIMATION SC-F3000 5 couleurs, n° de série SC87643806, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

Condamner la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES à opérer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la société CREDIT MUTUEL LEASING dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance à intervenir.

Autoriser la société CREDIT MUTUEL LEASING à appréhender son matériel partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu.

Condamner solidairement et à titre provisionnel la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES et Monsieur [J] [R] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les sommes de : * 6.612,55 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérées avant résiliation du 28/02 au 28/06/2024 incluse, à ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêts légal majoré de 10 points, à compter de chaque échéance mensuelle impayée ; * 19.532,83 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 5 juillet 2024, date de résiliation du contrat ; * 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l'article D.441-5 du Code de commerce.

Ordonner la capitalisation des intérêts dès que les conditions posées par l'article 1343-2 du Code civil seront réunies.

Donner acte à la société CREDIT MUTUEL LEASING de ce qu'elle fera bénéficier la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES et Monsieur [J] [R], par voie d'imputation ou de remboursement, du produit net de revente des matériels, dès que ces derniers auront été récupérés puis éventuellement revendus, et ce à concurrence du montant de chacune des indemnités de résiliation exigibles.

Condamner solidairement la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES et Monsieur [J] [R] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamner à titre provisionnel la société ALPESPORT à rembourser à la société CREDIT MUTUEL LEASING l'intégralité de l'éventuelle contribution pour la justice économique dont elle pourrait être redevable en application de l'article 27 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du Ministère de la justice et du décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique.

Le défendeur ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit-bail du 18 juin 2022 et les conditions particulières et générales, le facture d'acquisition du matériel, le procès-verbal de réception sans réserve, l'acte de cautionnement solidaire, les mises en demeure du 22 décembre 2023 et du 14 mars 2024, la lettre de résiliation du 5 juillet 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Page 3 sur 4 RG n°: 2025R00224

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Constatons la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail conclu numéroté 10036740040 et daté du 18 juin 2022, aux torts de la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES.

Condamnons la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES à restituer à la société CREDIT MUTUEL LEASING le matériel faisant l'objet des contrats rompus, savoir : une imprimante EPSON SUBLIMATION SC-F3000 5 couleurs, n° de série SC87643806, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 90 jours.

Nous réservons la liquidation de ladite astreinte.

Condamnons la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES à opérer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera désigné par la société CREDIT MUTUEL LEASING dans le cadre de l'exécution de la présente ordonnance.

Autorisons la société CREDIT MUTUEL LEASING à appréhender son matériel partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu.

Condamnons solidairement et à titre provisionnel la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES et Monsieur [J] [R] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les sommes de : * 6 612,55 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérées avant résiliation du 28/02 au 28/06/2024 incluse, à ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêts légal majoré de 10 points, à compter de chaque échéance mensuelle impayée; * 19 532,83 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 5 juillet 2024, date de résiliation du contrat ; * 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l'article D.441-5 du Code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la capitalisation des intérêts dès que les conditions posées par l'article 1343-2 du Code civil seront réunies.

Page 4 sur 4 RG n°: 2025R00224

Donnons acte à la société CREDIT MUTUEL LEASING de ce qu'elle fera bénéficier la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES et Monsieur [J] [R], par voie d'imputation ou de remboursement, du produit net de revente des matériels, dès que ces derniers auront été récupérés puis éventuellement revendus, et ce à concurrence du montant de chacune des indemnités de résiliation exigibles.

Condamnons solidairement la société ALPESPORT & COMMUNICATION TEXTILES OBJETS PUBLICITAIRES et Monsieur [J] [R] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamnons à titre provisionnel la société ALPESPORT à rembourser à la société CREDIT MUTUEL LEASING l'intégralité de l'éventuelle contribution pour la justice économique dont elle pourrait être redevable en application de l'article 27 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du Ministère de la justice et du décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.