Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
24/02152
Formation
1ère Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 584 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 2026/61

N° RG 24/02152 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FEJF

DU 23 Avril 2026

AFFAIRE :

S.C.I. [U]

C/

[I] [F], [T] [W] épouse [F], [B] [C] Monsieur [B] [C], expert près la Cour d’Appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 1]

Ordonnance notifiée le :

Me Alain ROTH la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) [L] & ASSOCIES Me Daniel WERTER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

CHAMBRE CIVILE

Ordonnance du 23 Avril 2026

Nous, Sabine CRABOT, juge de la mise en état, assistée de Armélida RAYAPIN,Cadre greffier,

Dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE:

S.C.I. [U] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 801 534 207 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

D’UNE PART

DEFENDEURS :

Monsieur [I] [F] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5]

Madame [M] [T] [W] épouse [F] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur [B] [C], ès-qualité d’expert [Adresse 5] [Localité 6]

Représenté par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

D’AUTRE PART

Vu l’appel de l’affaire à l’audience d’incidents de mise en état du 08 Janvier 2026.

Décision mise en délibéré au 26 Mars 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée et rendue le 23 Avril 2026 en raison d’une surcharge d’activité du magistrat rédacteur.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE,

Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 octobre 2024, la Sci [U] a fait assigner M. [I] [F], Mme [T] [F] et M. [C] aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [B] [C] en date du 15 juin 2022.

Par conclusions d’incident régularisées par RPVA le 11 avril 2025, M. [B] [C] sollicite du juge de la mise en état de : - Déclarer les demandes de la Sci [U] irrecevables, - Condamner la Sci [U] à verser à M. [C] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il fait valoir, au fondement des articles 122 et 175 du code de procédure civile, et de la jurisprudence de la cour de cassation, une fin de non-recevoir tirée de ces dispositions en vertu desquelles l’exception tirée de la nullité du rapport d’expertise doit être soulevée dans l’instance au fond dans la perspective de laquelle la mesure d’instruction a été ordonnée et que dès lors, une action en nullité du rapport d’expertise exercée à titre principale n’est pas recevable. Il précise que la Sci [U] n’a formé aucune demande au fond et se contente de solliciter la nullité du rapport et une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La Sci [U] et les époux [F] n’ont pas répliqué sur l’incident de fin de non-recevoir de M. [C].

Par conclusions d’incident régularisées par RPVA le 16 septembre 2025, la Sci [U] sollicite du juge de la mise en état de : - Prononcer la jonction des instances n° 22/01657 et 24/02152 et maintenir le n° RG 22/01657, - Ordonner le renvoi au Parquet de [Localité 3] aux fins d’ouverture d’une information à l’encontre des époux [F] et de Me [Z] [L] pour tentative d’escroquerie au jugement, - Faire masse des dépens.

Il fait valoir qu’il convient de prononcer la jonction des instances dès lors que « fort curieusement » le juge de la mise en état a rejeté sa demande de sursis à statuer, la présente procédure étant afférente à une demande en nullité du rapport d’expertise et la procédure RG 22/01657 résultant d’une assignation par laquelle les époux [F] sollicitent l’homologation du rapport d’expertise de M. [C]. Il ajoute qu’en cachant à la juridiction la décision de la Cour d’appel de [Localité 7] du 26 septembre 2024, Me [L] et les époux [F] consacrent un délit de tentative d’escroquerie au jugement.

Par conclusions en réplique à l’incident de jonction, notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, les époux [F] sollicitent : - Rejeter l’ensemble des demandes de la société [U], - Condamner la société [U] à leur verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux dépens de l’incident.

Ils font valoir que si les instances ont un élément commun, consistant dans le rapport d’expertise, il n’existe pas de lien d’indivisibilité, ni de connexité, de sorte que ni la juridiction, ni les parties, n’ont d’intérêt à les voir instruites ensembles. Ils précisent que contrairement à ce qui est prétendu par la Sci [U], ils ne sollicitent pas l’homologation du rapport d’expertise. Ils qualifient de « verbigérations » les allégations concernant une prétendue tentative d’escroquerie au jugement, dont le juge de la mise en état tirera toutes conséquences de droit, ce nouvel incident étant à l’évidence à visée dilatoire.

M. [C] n’a pas répliqué sur l’incident de jonction.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour une plus ample l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 8 janvier 2026 à laquelle les parties étaient présentes ou représentées et ont déposé leur dossier de plaidoirie, à l’exclusion de Me [N].

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe, lequel a été prorogé et rendu le 23 avril 2026 en raison d’une surcharge d’activité du magistrat rédacteur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION,

Sur la fin de non-recevoir

L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […]».

Selon l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

Aux termes de l’article 175 du même code, « La nullité des décisions et actes de procédures relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédures. ».

Il est constant, tel que statué par la haute juridiction et régulièrement rappelé par la jurisprudence, qu’en application des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, l'exception tirée de la nullité du rapport d'expertise doit être soulevée dans l'instance au fond dans la perspective de laquelle la mesure d'instruction avait été ordonnée, et que dès lors, une action en nullité du rapport d'expertise exercée à titre principal n'est pas recevable.

Il en résulte, tel qu’allégué par M. [C], que l’action en nullité engagée par la Sci [U], en ce qu’elle est autonome et n’intervient pas dans la procédure y afférente, se trouve irrecevable, seule la nullité du rapport d’expertise se trouvant sollicitée, à l’exception des frais irrépétibles et dépens.

Sur la demande de jonction

Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.

Eu égard à l’irrecevabilité de l’action engagée par la Sci [U], l’incident de jonction soulevé ultérieurement par cette dernière apparait devenu sans objet. Sur les demandes accessoires

En vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet de condamner la Sci [U] à payer tant à M. [C] qu’aux époux [F] une somme que l’équité commande de fixer à 2 500 € eu égard aux frais irrépétibles que ces derniers ont été contraints d’engager pour défendre à la présente procédure.

La Sci [U], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Déclare la Sci [U] irrecevable en son action ;

Déclare sans objet l’incident de jonction de la Sci [U] ;

Constate que l’incident met fin à l’instance ;

Condamne la Sci [U] à payer la somme de 2 500 € à M. [B] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sci [U] à payer la somme de 2 500 € à M. [I] [F] et Mme [M] [T] [W] épouse [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sci [U] aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus.   Le Cadre greffier Le Juge de la Mise en Etat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 24/02152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.