Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00180
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 342 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00180 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E2V4
[C] [D] C/ MDPH DE [Localité 2]
DEMANDEUR: [C] [D] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne
DÉFENDEUR: MDPH DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparant en la personne de Madame [H], selon pouvoir en date du 22 février 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré, Président : Ségolène MARES, juge Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié
Greffier présent aux débats : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier Greffier lors du délibéré : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS : A l’audience publique du 20 février 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Constate que le taux d’incapacité reconnu à Madame [C] [D] doit être porté entre 50 et 79 % ;
Dit qu'à la date du 1er avril 2025, Madame [C] [D] qui, présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais qui n’était pas atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
Déboute en conséquence Madame [C] [D] de sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [C] [D] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Catherine DIOT Ségolène MARES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/00180.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.