Article L. 221-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la sécurité sociale
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
La Caisse nationale de l'assurance maladie gère les branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle :
1° De veiller à l'équilibre financier de ces deux branches. A ce titre, elle établit les comptes combinés de celles-ci, assure en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de ces branches dont la responsabilité n'est pas attribuée aux organismes locaux et est chargée de la gestion du risque ;
1° bis D'établir les états financiers combinant les opérations mentionnées à l'article L. 241-2 ;
2° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre et dans le respect de la loi de financement de la sécurité sociale ;
3° De promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des programmes de santé publique mentionnés à l'article L. 1413-1, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code, ainsi que de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de ses ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, et de coordonner l'action des organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de l'article L. 215-1 ;
4° D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie ;
4° bis De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et de ses ressortissants ;
5° D'organiser et de diriger le contrôle médical ;
6° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
7° De mettre en œuvre les actions conventionnelles ;
8° De gérer les fonds mentionnés aux articles L. 221-1-2 et L. 221-1-3. Elle établit les comptes de ces fonds, lesquels sont combinés au sein du périmètre couvert par les états financiers mentionnés au 1° bis du présent article ;
9° De participer au financement des dispositifs qui organisent le travail en équipe entre professionnels de santé ;
10° De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi, au recouvrement des créances et au règlement des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale ;
11° (Abrogé) ;
12° De se prononcer sur l'opportunité, pour les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 215-1 et L. 752-4 du présent code, de porter les litiges devant la Cour de cassation.
La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et primaires d'assurance maladie. Elle exerce également les missions qui lui sont confiées au troisième alinéa de l'article L. 1111-14 du code de la santé publique et à l'article L. 4071-5 du même code.
La Caisse nationale de l'assurance maladie publie chaque année un rapport d'activité et de gestion, qui comporte des données présentées par sexe, en particulier sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et des données relatives aux services rendus aux travailleurs indépendants.
Nota de la source
Conformément à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1408 du 18 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2024, en tenant compte des professions concernées, de leurs conditions d'exercice, ainsi que des catégories de soins, produits ou prestations prescrites.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1222, ces dispositions entrent en vigueur, au lendemain de la publication dudit décret, le 22 décembre 2023.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (172)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 172 qui citent cet article dans leur texte.
- A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéTribunal judiciaire de Metz · 23/10/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationTribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 16/10/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationTribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 16/10/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationTribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 31/07/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationTribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 31/07/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationTribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 31/07/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocationTribunal judiciaire de Metz · 24/07/2026 · Expertise
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationTribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 03/07/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationTribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 03/07/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéTribunal judiciaire de Metz · 03/07/2026 · Expertise
- Autres demandes contre un organismeTribunal judiciaire de Metz · 12/06/2026 · Expertise
- A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéCour d'appel de Poitiers · 11/06/2026
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 221-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 221-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 221-1 ?
172 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.