Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
26/00027
Formation
JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 688 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00027 N° Portalis DBX4-W-B7K-UYRI

JUGEMENT

N° B

DU : 31 Mars 2026

S.A. SEYNA

C/

[X] [V]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me MUNCK

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

JUGEMENT

Le mardi 31 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 29 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. SEYNA, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [X] [V], demeurant [Adresse 5]

Non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 juillet 2023, Monsieur [J] [M] et Madame [K] [M] ont loué à Madame [X] [V] par l’intermédiaire de son mandataire la société L3D IMMO un appartement n° C16 et un parking situés [Adresse 6] pour un loyer mensuel initial de 825,92 € provision sur charges incluses. Monsieur [J] [M] et Madame [K] [M] ont souscrit un mandat de gestion avec la SAS L3D IMMO prévoyant l’adhésion à une assurance loyers impayés et détériorations immobilières. Par ailleurs, la SAS L3D IMMO a elle-même souscrit auprès de la société SEYNA par l’intermédiaire du courtier VERLINGUE un contrat d’assurance loyers impayés et détériorations immobilières. Le 19 janvier 2024, en raison d’un arriéré locatif, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [X] [V]. Madame [X] [V] a donné congé et quitté le logement. Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 29 mars 2024. Le solde de tout compte établi postérieurement a fait apparaitre un solde débiteur de 3134,58€ au titre des loyers et charges impayés ainsi que des travaux de réfection suite à l’état des lieux de sortie déduction faite du dépôt de garantie. La SA SEYNA a indemnisé la SAS L3D IMMO à hauteur de la somme de 3107,04 € au titre des loyers, charges et dégradations et 202,63€ au titre du commandement de payer. Une mise en demeure en date du 22 avril 2025 a été adressée par le conseil de la SA SEYNA à Madame [V] afin solliciter le règlement de la somme de 3309,67 €. En vain. Le médiateur, saisi par le conseil de la SA SEYNA, a dressé un constat d’échec le 30 août 2025. La SA SEYNA a en conséquence assigné par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025 Madame [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond et sollicite de condamner Madame [X] [V] à lui payer les sommes de : - 3107,04 € au titre des loyers et charges impayés ainsi que des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2025, - 202,63 € au titre du remboursement du commandement de payer, - 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens en ce compris les frais du médiateur, le coût du commandement de payer et de la dénonce à la CCAPEX. A l’audience du 29 janvier 2026, la SA SEYNA, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. La citation destinée à Madame [X] [V] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a donc pas comparu et n'était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026. Par note en délibérée autorisée, le conseil de la demanderesse a fait parvenir l’accusé de réception du courrier délivré dans le cadre de l’article 659 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Sur les sommes dues Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ». c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ». En vertu de l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Par ailleurs, si le dépôt de garantie est en priorité destiné à compenser d’éventuelles dégradations locatives, il peut également servir à compenser une dette locative en évitant deux versements réciproques entre les parties au contrat de bail. La société SEYNA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 10 juillet 2023, le contrat d’assurance du 9 novembre 2023 entre la SAS L3D IMMO et la société SEYNA par l’intermédiaire du courtier VERLINGUE pour une garantie loyers impayés et dégradations, les états des lieux contradictoires dressés par le mandataire des propriétaires le 10 juillet 2023 pour l'état des lieux d'entrée et le 29 mars 2024 pour l'état des lieux de sortie, dont la comparaison permet de constater l'existence de dégradations imputables à la locataire à savoir le fait que l’appartement a été rendu dans un état de saleté généralisé nécessitant un nettoyage, le justificatif de la taxe d’ordure ménagère pour 2023, le compte locatif de départ du 24 mai 2024 permettant de vérifier le décompte des sommes dues par la locataire, le solde étant de 3134,58€ dont 500€ au titre des dégradations, une facture de la société Le ménage en rose pour le nettoyage complet de l’appartement d’un montant de 550€ ainsi que la quittance subrogative du 17 mars 2025 démontrant que la société SEYNA a versé à la SAS L3D IMMO la somme de 3107,04€ et la mise en demeure du 22 avril 2025 (AR revenu défaut d’accès ou d’adressage) qui permettent de vérifier le détail des sommes dues au titre des loyers, charges et dégradations et la déduction du dépôt de garantie de 745,92 € qui a été faite. Le tribunal dispose donc des éléments suffisants pour faire droit à la demande à hauteur de 3107,04 €. Madame [X] [V] sera donc condamnée à payer la somme de 3107,04 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de preuve de la réception de la mise en demeure. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [X] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris les frais du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX et des frais du médiateur. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, compte tenu du fait que Madame [X] [V] supporte les dépens et des diligences que la demanderesse a dû accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés ainsi que les réparations locatives, ils seront condamnés à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE Madame [X] [V] à verser à la SA SEYNA la somme de 3107,04 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Madame [X] [V] à verser à la SA SEYNA la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [V] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX et des frais du médiateur ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision

La greffière Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00884

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01540

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01116

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01679

MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de « donner acte » n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre. I. Sur…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.