Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 11 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00954
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 512 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00954 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TECT AFFAIRE : [C] [O] / .MDPH 31 NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et lors du prononcé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O], [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
La MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par M. [R] [S] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Décembre 2025
Monsieur [C] [O] a sollicité le bénéfice de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) auprès de la MDPH 31.
Cette demande a fait l'objet d'un refus de la MDPH 31 par décision du 26 septembre 2023.
Suite au recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH en date du 5 mars 2024 a maintenu la décision de rejet.
Monsieur [C] [O] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE en contestation de cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 7 octobre 2025.
* À l'audience, monsieur [C] [O] est présent. Il se réfère à sa requête initiale et sollicite du tribunal de : - DIRE ET JUGER que Paction en contestation de Monsieur [O] est recevable,
Avant dire droit : - ORDONNER une consultation clinique de Monsieur [O] afin de fixer son taux d'incapacité
AU FOND : - ANNULER la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapés de la Haute-Garonne du 05 mars 2024 refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à Monsieur [O] ; - DIRE et JUGER que Monsieur [O] rencontre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; - OCTROYER à monsieur [O] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; - FAIRE rétroagir cette décision au jour du dépôt de la demande de Monsieur [O] ; - CONDAMNER la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de la Haute-Garonne à verser à Monsieur [O] la somme de 1000 € au titre des dommages et intérêts ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de la Haute Garonne à verser à Monsieur [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* La MDPH, dûment représentée, ne s'oppose pas à une consultation médicale et indique que si le demandeur s'est vu reconnaitre un taux de handicap compris entre 50 et 79%, il ne pouvait justifier d'une restriction substantielle et durable à l'emploi (RSDAE) à la date de dépôt initiale de sa demande puisqu'il travaillait à cette date et continue à travailler à la date de l'audience à temps partiel. *
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
* En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [H]. La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
* L'affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1. Sur le bénéfice de l'AAH :
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que les personnes peuvent bénéficier de l'AAH : - soit lorsqu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % leur est reconnu ; - soit lorsque ce taux est supérieur ou égal à 50 % et qu'il est reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap. Selon l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
* En l'espèce, selon l'avis du médecin consultant à l'audience, monsieur [C] [O] ne présente pas les conditions légales pour l'octroi de l'AAH et notamment la restriction substantielle et durable à l'emploi (RSDAE). Le médecin précise cependant que la situation médicale de monsieur [C] [O] relève cependant d'un nécessaire aménagement de son poste de travail.
Par ailleurs, le tribunal constate - de manière concordante - que le demandeur travaille à temps partiel à la date de l'audience démontrant ainsi qu'il n'est pas dans une situation de restriction substantielle et durable à l'emploi (RSDAE) au moment du dépôt de sa demande auprès de la MDPH.
Si les souffrances de monsieur [C] [O] ne sont absolument pas niées par le tribunal, aucun élément versé en procédure ne vient cependant en contradiction de l'avis de la CDAPH et de l'avis concordant du médecin consultant à l'audience. Le tribunal entend donc reprendre à son compte les conclusions du médecin consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
2. Sur les mesures accessoires :
Monsieur [C] [O], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de l'instance à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU le rapport du docteur [H] ;
DIT le recours recevable et bien-fondé ;
DEBOUTE Monsieur [C] [O] de sa demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux éventuels dépens à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L'appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d'appel avec une copie du jugement contesté ; La déclaration d'appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 114-1-1Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 241-5Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 243-4Code de l'action sociale et des familles
- Article D. 821-1-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 821-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 821-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-6Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-16Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 57Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 933Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 24/00954.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00954. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.