Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
24/01098
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 339 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01098 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFUW AFFAIRE : [B] [K] / MDPH 31 NAC : 88M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDEUR

Monsieur [B] [K], [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

comparant en personne

DEFENDERESSE

La MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par M. [D] [S] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025

MIS EN DELIBERE au 11 Décembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Décembre 2025

Monsieur [B] [K] a sollicité le bénéfice de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH).

Par décision du 19 septembre 2023, la CDAPH a refusé cette demande au motif que si monsieur [K] présentait des difficultés pouvant entrainer des limitations d'activité, ces limitations ont cependant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Suite au recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 22 novembre 2023, la CDAPH en date du 11 juin 2024 a maintenu la décision de rejet pour les mêmes motifs.

Monsieur [K] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE en contestation de cette décision.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 7 octobre 2025.

* À l'audience, Monsieur [K] est présent. Il sollicite que le tribunal ordonne avant dire droit une consultation médicale.

La MDPH, dument représentée, ne s'oppose pas à une consultation médicale.

* Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

* En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [P]. La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.

* L'affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1. Sur la demande au titre du bénéfice de l'allocation adulte handicapé :

Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que les personnes peuvent bénéficier de l'AAH : - soit lorsqu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % leur est reconnu ; - soit lorsque ce taux est supérieur ou égal à 50 % et qu'il est reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap. Selon l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

* En l'espèce, selon l'avis du médecin consultant à l'audience, monsieur [K] ne présente pas les conditions légales pour l'octroi de l'AAH et notamment la restriction substantielle et durable à l'emploi (RSDAE).

Par ailleurs, le tribunal constate - de manière concordante - que le demandeur travaille à la date de l'audience démontrant ainsi qu'il n'était pas dans une situation de restriction substantielle et durable à l'emploi (RSDAE) lors du dépôt de sa demande initiale et qu'il ne l'est pas plus au jour de l'audience.

Si les souffrances de monsieur [K] ne sont absolument pas niées par le tribunal, aucun élément versé en procédure ne vient cependant en contradiction de l'avis de la CDAPH et de l'avis concordant du médecin consultant à l'audience. Le tribunal entend donc reprendre à son compte les conclusions du médecin consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.

* Enfin, le tribunal informe monsieur [K] qu'il a la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de la [1] s'il estime, comme cela était soutenu à l'audience, que sa situation s'est aggravée depuis sa demande initiale, seule date à laquelle le tribunal avait la possibilité de statuer en l'espèce.

2. Sur les mesures accessoires :

Monsieur [K], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de l'instance à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU le rapport du docteur [P] ;

DIT le recours recevable et bien-fondé ;

DEBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé ;

CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux éventuels dépens à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;

DIT que dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;

L'appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d'appel avec une copie du jugement contesté ;

La déclaration d'appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 décembre 2025.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 24/01098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.