Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
25/02222
Formation
JERICHO CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 915 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026

DOSSIER : N° RG 25/02222 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FPAI AFFAIRE : [U] [Y] [C], [J] [A] [P] [R] C/ [T] [I] [K], [B] [W] MINUTE : 26/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée le aux parties

copie exécutoire délivrée le à PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [U] [Y] [C] née le 15 Mars 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] et Madame [J] [A] [P] [R] née le 04 Février 1952 à , demeurant [Adresse 3] tous deux représentés par Maître Olivier BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,

DEFENDEURS

Monsieur [T] [I] [K], né le 05 Mai 1978 à [Localité 2] et Madame [B] [W], née le 18 Mars 1988 à [Localité 3], demeurant ensemble1 [Adresse 4] tous deux non comparants ni représentés

*** Débats tenus à l'audience du 23 Février 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 27 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2022, Madame [U] [C] et Madame [J] [R] ont donné à bail à Madame [B] [W] et Monsieur [T] [K] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer de 780,00 euros, outre 80,00 euros de provisions sur charges ainsi qu’un emplacement de parking.

Un congé pour vente a été notifié par les bailleurs aux locataires par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 septembre 2024.

Des loyers demeurant impayés, les bailleresses ont fait signifier à Madame [B] [W] et Monsieur [T] [K] un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire, le 12 mars 2025, dénoncé à la CCAPEX le 13 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice, en date du 28 juillet 2025, dénoncé à la Préfecture de la Charente-Maritime le 29 juillet 2025, Madame [U] [C] et Madame [J] [R] ont fait assigner Madame [B] [W] et Monsieur [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 20 mai 2022 à la date du 13 mai 2025 ; - ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef du logement ainsi que de ses dépendances, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; - condamner solidairement Madame [B] [W] et Monsieur [T] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmentée des charges locatives et révisable annuellement selon les conditions définies au bail, telles que ces sommes auraient été dues en l’absence de résiliation, et ce, à compter du 13 mai 2025 et jusqu’à la libération effective de toute personne et de tous biens des lieux occupés ; - condamner solidairement Madame [B] [W] et Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 8.450,61 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupations arrêtées au mois de juillet inclus, outre les intérêts au taux légal sur le fondement de l’alinéa premier de l’article 1231-6 du code civil, à compter du commandement de payer les loyers sur la somme de 4.788,57 euros, et à compter de la signification de la présente assignation pour le surplus. - condamner solidairement Madame [B] [W] et Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Les bailleresses sollicitent également la condamnation solidaire des locataires à leur payer une indemnité de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à venir sur le fondement de l’article 1231-7 du même code, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation. Elles réclament également le rappel et maintien de l’exécution provisoire de droit.

A l’audience du 24 novembre 2025, les bailleresses, représentées par leur conseil, sollicitent le renvoi de l’affaire pour signifier leurs nouvelles demandes, suite au départ des locataires et le constat de la nécessité de procéder à des réparations. Madame [B] [W] et Monsieur [T] [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, bien que régulièrement cités à étude.

A l’audience du 26 janvier 2026, les bailleresses, représentées par leur conseil, sollicitent à nouveau le renvoi du dossier. Mme [B] [W], comparante, a été régulièrement informée du renvoi de l’affaire au 23 février 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 février 2026, à laquelle Madame [U] [C] et Madame [J] [R] étaient représentées par leur conseil. Madame [B] [W] et Monsieur [T] [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

A l’audience, Madame [U] [C] et Madame [J] [R] font valoir que les locataires sont partis et actualisent leur créance à la somme de 14.156,28 euros, ce décompte correspondant au montant des loyers, charges, dommages et intérêts, et demandes annexes.

Elles indiquent que l’état des lieux de sortie a trouvé un logement en mauvais état mais qu’elles renoncent à leur intention de formuler des demandes additionnelles relatives aux réparations des dégradations.

Les bailleresses indiquent également se désister de leur demande de validité du congé.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Sur les demandes en résiliation du bail et expulsion

Il est constant que Madame [B] [W] et Monsieur [T] [K] ont libéré les lieux le 20 octobre 2025.

Il y a lieu de constater le désistement de Madame [U] [C] et Madame [J] [R] de leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsion.

Il s’induit nécessairement de ce qui précède que les demandes de fixation d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

Au soutien de leur demande en paiement, les bailleresses produisent le contrat de bail et un état des lieux de sortie établi contradictoirement le 20 octobre 2025, ainsi qu’un décompte de créance actualisé au 31 janvier 2026.

En l’absence de comparution à l’audience, Madame [B] [W] et Monsieur [T] [K] se sont privés de toute contestation.

Il est constant, tel que cela ressort des éléments du dossier, que les locataires ont quitté le logement le 20 octobre 2025.

Le tribunal constate par ailleurs que le décompte produit par les bailleresses comprend le montant des factures relatives aux réparations locatives, qu’il y a lieu d’écarter, Madame [U] [C] et Madame [J] [R] ayant elles-mêmes déclaré à l’audience renoncer à d’éventuelles demandes additionnelles relatives aux coûts des réparations des dégradations.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des bailleresses et de condamner solidairement Madame [B] [W] et Monsieur [T] [K] au paiement des loyers et charges impayés pour la somme de 10.092,28 euros, après exclusion de frais au titre des réparations locatives (361,75 euros + 3270,23 euros + 432 euros), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers sur la somme de 4.788,57 euros, et à compter du jugement pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, Madame [U] [C] et Madame [J] [R] ne justifient pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.

Par conséquent, il convient de rejeter leur demande au titre des dommages et intérêts.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il sera rappelé que les intérêts au taux légal prévus à l’article 1231-7 du Code civil courent à compter du prononcé du jugement, et sont applicables aux sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces dernières étant des condamnations au sens de ce même article.

Madame [B] [W] et Monsieur [T] [K] seront solidairement condamnés à verser à Madame [U] [C] et Madame [J] [R] la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.

Sur les dépens

Madame [B] [W] et Monsieur [T] [K], succombant au principal, seront solidairement condamnés au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.".

Aucun élément de la cause ne justifie d’écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

- CONSTATE que Madame [U] [C] et Madame [J] [R] se désistent de leurs demandes de résiliation du bail et des dépendances par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, et de condamnation solidaire des locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;

- DÉCLARE sans objet la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;

- CONDAMNE solidairement Madame [B] [W] et Monsieur [T] [K] à payer à Madame [U] [C] et Madame [J] [R] la somme de 10.092,28 euros (DIX MILLE QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES), au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers sur la somme de 4.788,57 euros, et à compter du jugement pour le surplus ;

- DEBOUTE Madame [U] [C] et Madame [J] [R] de leur demande à titre de dommages et intérêts ;

- CONDAMNE solidairement Madame [B] [W] et Monsieur [T] [K] à payer à Madame [U] [C] et Madame [J] [R] la somme de 700,00 euros (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

- CONDAMNE solidairement Madame [B] [W] et Monsieur [T] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

- RAPPELLE l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER A. FOULQUIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/02222.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.