Décision 9ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P01308
- Formation
- 9ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 095 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2025J01203 SASU 2EPA FOOD N° RG: 2025P01308
DEBITEUR
SASU 2EPA FOOD [Adresse 1] RCS NANTERRE : 910121730 2022 B 1720 Enseigne : Bioburger Représentant légal : M. [L], [K], [H] [I] [Adresse 2], Président comparant
En présence de : Mme [N] [M] [F], salariée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 13 Novembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE
N° PCL : 2025J01203 N° RG: 2025P01308
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
A la date du 30 Octobre 2025, SASU 2EPA FOOD représentée par M. [L], [K], [H] [I] [Adresse 2],Président, ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de traitement de sortie de crise, conformément à l'article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 et le décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021.
Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 910121730 et exploite un fonds de commerce de: restauration traditionnelle, tous types de restauration rapide, restauration à emporter ou livraison, vente de boissons
La société est donc commerciale par sa forme et son objet.
Le débiteur emploie 17 salariés et son chiffre d'affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est de 1 113 00,00 EUR.
Le représentant légal a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe.
Le ministère public ayant été avisé de la date d'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Le dirigeant expose au tribunal l'origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour la redresser.
Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente.
Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l'entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d'observation et justifie être en mesure d'élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :
Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de traitement de sortie de crise ;
Que le débiteur emploie moins de vingt salariés ;
Que le total du passif, hors capitaux propres, est inférieur à 3 000 000 EUR ;
Que le débiteur dispose des fonds disponibles pour payer les créances salariales ;
Que les comptes présentés apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l'etreprise ;
Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à son égard, une procédure de traitement de sortie de crise, conformément à l'article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 et au décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021, en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu l'article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 et au décret n° 2021-1354 du 16
octobre 2021, Vu les articles L. 620-1 et suivants, L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R. 620-1 et suivants du code de commerce,
Vu les observations du débiteur,
Ouvre une procédure de procédure de traitement de sortie de crise à l'égard de: SASU 2EPA FOOD
ENSEIGNE : BIOBURGER
[Adresse 1]
[Localité 1]
RCS NANTERRE : 910121730 - 2022 B 1720
activité : restauration traditionnelle, tous types de restauration rapide, restauration à emporter ou livraison, vente de boissons.
Fixe à trois mois la durée de la période d'observation en vue d'élaborer un plan assurant la pérennité de l'entreprise;
Fixe la prochaine date d'audience au jeudi 8 janvier 2026 à 9h10 sans convocation, afin de statuer, s'il y a lieu, sur la poursuite d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ;
Dit qu'au plus tard à l'issue de la période d'observation, le tribunal pourra, à la demande du débiteur, du mandataire de justice ou du ministère public prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire ou mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise;
Désigne M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne la SELARL [P]-PECOU mission conduite par Me [O] [P] [Adresse 3], mandataire(s) judiciaire(s), avec une mission de surveillance, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ;
Dit que le débiteur réalisera l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce dans le délai d'un mois en application de l'article R. 622-4 alinéa 1 du code de commerce. A défaut, il appartiendra au mandataire judiciaire de saisir le juge-commissaire pour y procéder ou achever les opérations d'inventaire; ;
Invite les salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce, à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L. 621-6 et R. 621-14 du code de commerce, ainsi qu'à communiquer le nom et adresse de ce représentant au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, il lui sera transmis un procès verbal de carence ;
Fixe provisoirement au 1er Septembre 2025 la date de cessation des paiements compte tenu du loyer impayé ;
Dit qu'en application de l'article L. 622-6 du code de commerce, le débiteur devra, dans les dix jours de la présente décision, déposer au greffe la liste des créances de ses créanciers, conformément à l'article L 622-25 du code de commerce;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de procédure de traitement de crise ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.