A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Consultation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Foix
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/00151
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 705 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
N° RG 24/00151 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CPRQ NAC : 89E
N° MINUTE : 26/00024
NOTIFICATION LE
Le tribunal judiciaire de Foix, composé, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président , Monsieur Rémi DUTRENOIS, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général, Monsieur Eric PELISSON, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, faisant fonction de Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
Société ARIEDIS 20 Avenue des Pyrénées 09100 SAINT JEAN DU FALGA
représenté par Me Olivier PASSERA de la SELARL OLIVIER PASSERA AVOCAT, avocat au Barreau de TARBES
à
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE 1 avenue de Sibian 09015 FOIX CEDEX
représentée par Monsieur [U] [V], Rédacteur juridique, muni d’un pouvoir spécial,
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 11 Décembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en premier ressort, en ces termes :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats :
- que par un courrier de son Avocat, en date du 17 mai 2024, la société ARIEDIS, dont le siège est à SAINT-JEAN DU FALGA (Ariège), a saisi la Commission médicale de recours amiable d’Occitanie, à TOULOUSE (Haute-Garonne), pour contester la décision par laquelle la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège, à FOIX, a, le 6 du même mois, fixé à 12% - dont 2% à titre professionnel -, le taux de l’incapacité permanente de Madame [T] [C], immatriculée à la Sécurité sociale sous le n°2 65 05 09 258 002 / 62, à la suite de sa maladie professionnelle du 10 septembre 2022, une “radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante”, - que lors de sa séance du 21 août 2024, ladite Commission a rejeté sa réclamation aux motifs suivants :
“Compte tenu des éléments décrits dans le rapport d’évaluation des séquelles de la maladie professionnelle, de l’argumentaire du médecin conseil, et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l’employeur, notamment le rapport de son médecin expert, le taux médical d’ IP contesté de 10% est conforme au barème de référence. En raison de l’inaptitude, le taux professionnel de 2% est confirmé.”
- que par un courrier de son Avocat, en date du 10 septembre 2024, expédié le même jour, la société ARIEDIS a déféré cette décision au présent tribunal.
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ATTENDU qu’aujourd’hui la société ARIEDIS expose :
- que Madame [C] présentait un état antérieur connu et des pathologies associées auxquels son Médecin conseil [à la société], le Docteur [Z] [A], fait référence dans sa première note médicale du 13 juin 2024, rédigée à l’attention de la Commission médicale de recours amiable, l’intéressé relevant l’existence d’un “état dégénératif extrêmement évolué de la colonne lombaire”, cette pathologie dégénérative étant “ancienne, étendue, sévère”, - que la Commission médicale de recours amiable n’a pas tenu compte de cet état, se référant seulement au rapport du Médecin conseil de la Caisse, le Docteur [L], - que le Docteur [A] est l’auteur d’un second avis médical en date du 14 novembre 2024, dans lequel il évalue à 3% le taux d’incapacité de Madame [C];
Qu’elle demande au tribunal, à titre principal, de fixer à 3% le taux de l’incapacité de la précitée.
Qu’à titre subsidiaire, elle sollicite une expertise ou une consultation médicale en application de l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, relevant:
- que l’avis de la Commission médicale de recours amiable n’a pas la force d’un rapport d’expertise, bien qu’y siège un expert judiciaire, car la présence d’un Médecin du Service médical ne lui assure pas l’impartialité requise, car il est difficile de connaître les informations qui lui ont été transmises et car son avis n’est pas communiqué aux parties, non plus qu’à la juridiction, - qu’en outre, ladite Commission n’a pas répondu aux arguments du Docteur [A].
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ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège répond :
1 - au sujet du taux médical :
- - que les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale doivent statuer ainsi :
= le taux d’incapacité permanente partielle doit être évalué à la date de la consolidation; que les situations postérieures ne peuvent pas être prises en compte (Cour de cassation, 2ième chambre civile, 21 juin 2012, n°11-20.323), = que les séquelles imputables à un accident du travail (ou à une maladie professionnelle) non consolidé ne peuvent pas faire l’objet d’une contestation (Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 1997, n°96-10.2016), = que seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent être prises en considération pour fixer le taux de l’incapacité permanente partielle (Cour de cassation, 2ième chambre civile, 8 novembre 2012, n°11-24.429),
- que son Médecin conseil a retenu les séquelles suivantes : troubles sensitifs du membre inférieur gauche avec gêne à la marche, - que le taux d’incapacité a été évalué d’après le barème indicatif d’invalidité (annexes I et II de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, chapitre 3.2), - que d’après ce barème, la persistance de douleurs ou la gêne fonctionnelle discrète est réparée par un taux de 5 à 15%, - que l’existence d’un état antérieur n’a pas empêché Madame [C] d’exercer son activité professionnelle, - que le dossier médical de l’intéressée témoigne d’une absence d’antécédents de lombalgie ou de radiculalgie avant l’épisode clinique du 10 septembre 2022; qu’en outre, l’évolution post-opératoire a été compliquée et a justifié une prise en charge thérapeutique prolongée; que Madame [C] a, d’ailleurs, été déclarée inapte à son poste de travail,
2 - en ce qui concerne le taux professionnel :
- que d’après la jurisprudence, un taux professionnel peut être attribué en cas :
= de licenciement pour inaptitude, = d’inaptitude au poste de travail, = de retentissement professionnel,
- que la jurisprudence s’accorde à décider que le taux professionnel se rapporte aux notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui s’entendent “des possibilités d’exercice d’une profession déterminée et des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé” (arrêt de la C.N.I.T.A.A.T. du 15 juin 2011, Répertoire n°0903222), - que d’après la Cour de cassation, peut faire l’objet de l’attribution d’un taux professionnel :
- le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement (arrêt du 26 mars 1984, n°82-16503), - une perte de gains (arrêt du 5 avril 1990, n°87-13817), - le fait d’avoir été déclassé ou l’octroi d’une qualification inférieure (arrêt du 21 juin 1990, n°87-13817),
- que lorsqu’il est attribué, le taux doit être fixé dans de justes proportions,
3 - au sujet de la demande d’expertise :
- que la société ARIEDIS n’apporte pas d’éléments permettant de remettre en cause l’appréciation de son Service médical;
Qu’elle demande au tribunal :
- de confirmer le taux d’incapacité de 12%, - de rejeter le recours de la société ARIEDIS, de même que sa demande d’expertise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
ATTENDU que la contrariété d’opinion entre le Médecin-conseil de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège et la Commission médicale de recours amiable, d’une part, et, d’autre part, le Médecin-conseil de la société ARIEDIS ne peut être tranchée qu’en ayant recours à une mesure d’instruction; que doit être ordonnée une consultation sur pièces en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
ATTENDU qu’il doit être rappelé que le coût de cette consultation est à la charge de la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 467 du Code de procédure civile,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux technique de la sécurité sociale et à charge d’appel :
* Ordonne une consultation sur pièces et commet, pour y procéder:
Monsieur le Docteur [K] [G] Cabinet Médical Expertises 36, rue Frédéric Soulié 09 100 PAMIERS
lequel, connaissance prise des dires et observations des parties et des pièces médicales par elles produites (notamment le dossier de Madame [T] [C], détenu par le Service médical de la CNAMTS, Echelon local de FOIX), a pour mission de:
- évaluer, à la date du 19 mars 2024, date de la consolidation de son état, le taux de l’incapacité permanente partielle de Madame [C] faisant suite à sa maladie professionnelle du 10 septembre 2022, conformément aux articles L. 434-2 et R. 434-32 du Code de la sécurité sociale et au barème indicatif d’invalidité annexé audit code, - rechercher et dire notamment si la précitée présentait un état antérieur évoluant pour son propre compte et, dans l’affirmative, si cet état a été révélé et/ou aggravé par l’affection professionnelle, - d’une manière plus générale, donner tous autres éléments d’information nécessaires ou utiles,
* Dit que le Consultant établira de ses travaux un rapport, contenant ses observations et conclusions motivées, qu’il adressera au greffe de ce tribunal dans le délai de 3 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
* Dit que le président de ce tribunal est chargé de la surveillance des opérations et qu’il lui sera référé de toute difficulté éventuelle,
* Rappelle que le coût de la consultation est à la charge de la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE,
* Constate l’absence de dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 218-1Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 124-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 142-11Code de la sécurité sociale
- Article L. 434-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-16Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-16-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 434-32Code de la sécurité sociale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Foix dans cette affaire ?
Consultation. La juridiction a statué le 22 janvier 2026, sous le numéro 24/00151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.