Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Foix
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/00021
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
685 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

JUGEMENT DU 09 Avril 2026

N° RG 25/00021 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CRCZ NAC : 88D

N° MINUTE : 26/00072

Notification le

Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :

Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président , Monsieur Gilles BRIANT, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général, Madame Corinne CENTANNI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière,

Dans la cause opposant :

DEMANDEUR :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ARIEGE 5, rue Victor Hugo BP 30014 09016 FOIX CEDEX

représentée par Madame Glaucia-Nielle SANTOS-ARAUJO, Référente juridique, munie d’un pouvoir spécial,,

à

DEFENDEUR :

Mme [Y] [L] 39 Avenue d’Espagne 09110 SAVIGNAC LES ORMEAUX

non comparante et non représentée

Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 12 Mars 2026,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que par une requête en date du 21 janvier 2025, expédiée le 29 du même mois, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège, à FOIX, a fait citer devant le présent tribunal [Y] [L], demeurant à SAVIGNAC LES ORMEAUX (Ariège), en vue de la voir condamner à lui rembourser la somme de 4 067,67 euros qui correspond au solde d’un prêt destiné à l’amélioration de l’habitat du 28 février 2017.

¤¤¤¤

ATTENDU que la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège a, à l’audience du 12 mars 2026, confirmé sa demande, précisant :

- que le prêt, d’un montant initial de 10 000 euros, devait être remboursé en 119 mensualités de 83,33 euros chacune et une mensualité de 83,73 euros, à compter du sixième mois suivant le versement du prêt, - que les règlements ont été irréguliers et ont cessé le 1er mars 2024, - que la mise en demeure du 4 septembre 2020 a été vaine, de même que le dernier courrier avant poursuites du 6 juin 2024.

¤¤¤¤

ATTENDU qu’ [Y] [L] n’a pas comparu et n’a pas écrit, bien qu’ayant eu connaissance le 15 janvier 2026 de la convocation qui lui a été envoyée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

ATTENDU, en droit, qu’aux termes de l’article 1104 du code civil :

“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.”

ATTENDU, en l’espèce, que par un acte sous seing privé en date du 28 février 2017, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège a accordé à [Y] [L] un prêt de 10 000 euros destiné à l’amélioration de l’habitat; que ce prêt était remboursable en 119 mensualités de 83,33 euros chacune et une mensualité de 83,73 euros à compter du 6ième mois suivant le versement de ce prêt; que d’après l’article 4 du contrat, ce dernier deviendrait caduc et la totalité des sommes restant dues serait immédiatement exigible “si l’une des mensualités de remboursement reste impayée à la date d’échéance” (page 2/2); que la mensualité d’avril 2024 n’a pas été réglée; qu’à la date du 6 juin 2024, la précitée demeurait débitrice de la somme de 4 067,67 euros; qu’il convient donc de la condamner au remboursement de cette somme.

ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Vu les articles R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, 473 du Code de procédure civile, ainsi que les textes déjà mentionnés,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge de pourvoi en cassation :

* Déclare bien fondée l’action de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de l’Ariège à l’encontre d’ [Y] [L],

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* En conséquence, la condamne à lui rembourser la somme de 4067,67 euros,

* Constate l’absence de dépens.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

(Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Foix dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/00021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.