Décision 7ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P01296
- Formation
- 7ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 987 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 18 Novembre 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2025J01204 SAS RIVIERA PROMOTION N° RG : 2025P01296
DEBITEUR
SAS RIVIERA PROMOTION [Adresse 1] RCS NANTERRE : 843519786 2018 B 9885 Représentant légal : M. [E] [D] [Adresse 1], Président comparant par Me Paul CESBRON LAVAU [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Pascal AZNAR, juge M. Luc MONNIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République
DEBATS
Audience du 18 Novembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Pascal AZNAR, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Pascal AZNAR, juge M. Luc MONNIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
N° PCL : 2025J01204 N° RG : 2025P01296
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
A la date du 27 Octobre 2025, la SAS RIVIERA PROMOTION représentée par M. [E] [D] [Adresse 1], Président, ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.
Il a joint à sa demande les pièces mentionnées à l'article R. 631-1 du code de commerce.
Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 843519786 et exploite un fonds de commerce de: Opérations d'achat de biens immobiliers en vue de leur revente, promotion immobilière.
La société est donc commerciale par sa forme et son objet.
Le débiteur n'emploie aucun salarié et son chiffre d'affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est nulle.
Le représentant légal a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe.
Le ministère public ayant été avisé de la date d'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Le dirigeant expose au tribunal l'origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour la redresser.
Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente.
Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l'entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d'observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :
Le passif exigible est supérieur à l'actif disponible;
Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Les éléments présentés laissent penser que l'élaboration d'un plan de redressement de l'entreprise est possible ;
Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à son égard, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Vu l' article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,
Vu les observations du débiteur sur la désignation du mandataire judiciaire,
Vu la demande du ministère public sur la communication des pièces afférentes à la prévention amiable ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS RIVIERA PROMOTION
[Adresse 1]
RCS NANTERRE : 843519786 - 2018 B 9885
activité : Opérations d'achat de biens immobiliers en vue de leur revente, promotion immobilière.
Fixe à six mois la durée de la période d'observation ;
Fixe la prochaine date d'audience au 13 janvier 2026 à 9h00 sans convocation, afin de statuer, s'il y a lieu, sur la poursuite d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ;
Désigne Mme Isabel VIGIER, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne la SELARL FHB mission conduite par Me [M] [W] [Adresse 3], administrateur judiciaire, avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
Désigne la SELARL HERBAUT-[K] mission conduite par Me [I] [K] [Adresse 4], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ;
Dit que sur requête du ministère public, le représentant légal de la société remettra, à ce dernier, l'ensemble des pièces relatives à la prévention amiable,
Désigne Me [L] [U] de la SELARL GILLET-SEURAT [U] ET ASSOCIES [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;
Fixe provisoirement au 1 Octobre 2025 la date de cessation des paiements compte tenu des déclarations du dirigeant ;
Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.