A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
25/00388
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
837 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 24 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00388 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQAI NATURE AFFAIRE : 89B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [R] [F] C/ Association ITINOVA CPAM DE L’ISÈRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND Madame SUDRE

GREFFIERE : Madame ALLONCLE

DEMANDEUR

Monsieur [R] [F], demeurant 96 montée Lucien Magnat - 38780 PONT-EVEQUE

représenté par Maître Marion PIOT, avocat au barreau de VIENNE

DÉFENDERESSE

Association ITINOVA, dont le siège social est sis 129 rue Servient - 69003 LYON 3ÈME

représentée par Maître Anna WALGENWITZ de la SELARL WALGENWITZ AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Brice MULLER, avocat au barreau de VIENNE

PARTIES INTERVENANTES

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

réprensentée par [K] [J] muni d’un pouvoir comparant en personne

Débats tenus à l'audience du : 16 Décembre 2025, mis en délibéré au 24 Mars 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suite à l'accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [F], le 11 mai 2016, la faute inexcusable de son employeur, l'association ITINOVA, a été reconnue par jugement du 17 septembre 2024 et une expertise médicale ordonnée, confiée au Docteur [L] [E], lequel expert a déposé son rapport le 27 juin 2025.

Dans le dernier état de ses écritures, Monsieur [R] [F] demande à la juridiction de jugement de liquider son préjudice selon les modalités ci-après exposées et de lui allouer les sommes suivantes :

236 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1 500 euros au titre des souffrances endurées,1 680 euros au titre des frais d'assistance à expertise,1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur propose :

227,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1 000 euros au titre des souffrances endurées,1 680 euros pour les honoraires du médecin conseil. La CPAM de l'Isère sollicite pour sa part la condamnation de l'employeur à la rembourser de l'intégralité des sommes dont elle sera condamnée à faire l'avance pour l’indemnisation des préjudices personnels, les frais d'expertise devant également être mis à sa charge.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que Monsieur [F] a subi, des suites de son accident du travail, une déchirure partielle du long biceps gauche et sus-épineux, dermabrasion coude sur 10 cm ;

Le Docteur [G] [D] [I] retient un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 11 mai au 10 août 2016, et des souffrances endurées évaluées à 1/7, enfin l'absence de déficit fonctionnel permanent ;

Au vu de ce qui précède, il convient d'évaluer ainsi qu'il suit le préjudice subi par Monsieur [R] [F] :

au titre des souffrances endurées : 1 500 euros,au titre du déficit fonctionnel temporaire : Il y a lieu de retenir une base de 26 euros par jour pour un DFT de 1000 %, conforme à la jurisprudence actuelle et donc la somme de 236 euros pour les 91 jours d'incapacité partielle à hauteur de 10 % ; La somme de 1 680 euros, afférente à l’assistance d'un médecin consultant, doit également être prise en compte dans le cadre du préjudice subi par le salarié victime ;

Total des indemnités allouées : 3 416 euros ;

La CPAM de l'Isère sera condamnée à faire l'avance des sommes allouées, et l'association ITINOVA devra lui rembourser les sommes allouées dans les conditions légales, en ce compris les frais d'expertise ;

Enfin, les frais irrépétibles exposés par Monsieur [F] seront pris en charge par l'association ITINOVA dans la limite de 1 000 euros ;

Les dépens seront supportés par l’employeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ALLOUE à Monsieur [R] [F] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel :

1 500 euros au titre des souffrances endurées, 236 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,1 680 euros, au titre de l’assistance d'un médecin consultant. Total: 3 416 euros.

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère versera directement ces sommes à Monsieur [R] [Q].

CONDAMNE l'association ITINOVA à rembourser lesdites sommes à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère dans les conditions légales, ainsi que les frais d'expertise.

CONDAMNE l'association ITINOVA à payer à Monsieur [R] [F] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE l'association ITINOVA aux dépens.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/00388.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.