A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vienne
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00359
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 765 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00359 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DP3B NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [E] [F] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame ALLONCLE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F] né le 07 Février 1964 à SAINT COLOMBE, demeurant 59 Montée Bon Accueil - Allée 1 - 38200 VIENNE
représenté par Maître Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
réprensentée par [D] [Z] muni d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l'audience du : 16 Décembre 2025, mis en délibéré au 24 Mars 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Monsieur [E] [F] a contesté le 10 novembre 2025 le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une maladie “tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude droit” constatée le 15 mai 2024, refus opposé par la CPAM de l'Isère après avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AURA rendu le 28 janvier 2025.
Il sollicite avant dire droit la désignation d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et également l’éxécution provisoire de la décision à intervenir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La saisine d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles étant de droit, il y a lieu de désigner le CRRMP de la région PACA CORSE ;
Tous droits, moyens et prétentions des parties seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit,
ORDONNE la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région PACA CORSE - Direction Régionale du Servic Médical Provence Alpes Côte d’Azur - 195 Boulevard Chave - 13392 MARSEILLE CEDEX 05,
lequel aura pour mission de dire si la maladie déclarée par Monsieur [E] [F], en l'espèce une “tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens du coude droit” constatée le 15 mai 2024 a été directement causée par le travail habituel.
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère d’adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné dans un délai D’UN MOIS (1 mois) l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, et notamment l’avis motivé du médecin du travail, sauf carence établie de ce dernier.
DIT que les parties bénéficieront d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour communiquer leurs éventuelles observations et que passé ce délai le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de PACA CORSE sera saisi de l’entier dossier comprenant les observations des parties.
DIT que l’avis de ce CRRMP sera rendu dans le respect du principe du contradictoire et communiqué aux parties par le greffe dans un délai de HUIT MOIS (8 mois).
DIT que tous droits, moyens et prétentions des parties seront dans l’attente réservés.
DIT que l’affaire reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt de l’avis du CRRMP de la région PACA CORSE.
RÉSERVE tous autres moyens, fins et prétentions des parties
DIT que ce comité adressera son avis motivé au greffe de la présente juridiction et à chacune des parties.
DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/00359.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.