A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
25/00158
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 508 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00158 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYAA

JUGEMENT N° 26/86

JUGEMENT DU 23 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD Assesseur employeur : Alexandre BACHOTET Assesseur salarié : Thierry VILLISEK

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. [H] [C] [Y] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

Comparution : Représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]

Comparution : Non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de saisine : 31 Mars 2025 Audience publique du 05 Mars 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE:

Par courrier recommandé du 31 mars 2025, reçu le 2 avril 2025, la SA [H] [C] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre d’une décision rendue le 24 octobre 2024, par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Or a fixé un taux d’incapacité permanente de 12 % à M. [N] [I] après consolidation de son état au 30 septembre 2024, au titre des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 10 novembre 2023.

La commission médicale de recours amiable (ci-après [1]), saisie par l’employeur le 5 novembre 2024, n’a pas statué dans le délai imparti.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026 et le docteur [D] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles du salarié de la société demanderesse.

Le 5 mars 2026, en audience publique, la SA [H] [C] [Y] a comparu, représentée par son conseil.

La CPAM de la Côte d’Or, quoique valablement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas formé de demande de dispense de comparution.

La SA [H] [C] [Y], se réfèrant à sa requête introductive d’instance, a sollicité du tribunal qu’il : déclare son recours recevable,ordonne la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise,réduise le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [N] [I] à 8 % comme préconisé par le médecin conseil, le docteur [W],en tout état de cause, condamne la CPAM de la Côte d’Or aux frais d’expertise et dépens. Au soutien de ses demandes, la société a indiqué que le docteur [W], interrogé quant au bien-fondé du taux attribué au salarié, a considéré que le taux de 12% n’était pas justifié. Elle a mis en exergue que les séquelles du salarié en rapport avec de sa maladie professionnelle du 10 novembre 2023 sont représentées par une gêne fonctionnelle de l’épaule droite dominante. Elle a fait valoir que, devant l’existence d’un état pathologique antérieur important, d’une limitation à qualifier de légère ne touchant que certains mouvements et de l’absence d’amyotrophie et d’argument objectif en faveur des douleurs, le taux d’IPP de 12% est surévalué.

Sur invitation du tribunal, le docteur [D] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à M. [N] [I] à la suite sa maladie professionnelle déclarée le 10 novembre 2023. Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.

Sur la demande de réduction du taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur

En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,

Aux termes de l’article R.434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle; lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.

En l’espèce, le docteur [D], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de M. [N] [I], a développé ses conclusions oralement, dont il ressort:

“M. [I], âgé de 60 ans, chauffeur poids lourd dans le secteur des travaux publics, droitier ayant pour état antérieur la reconnaissance d’une pathologie de la coiffe des rotateurs sur épaule gauche, a déclaré une maladie professionnelle inscrite au tableau 57 A, à savoir une pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante en date du 13 octobre 2022, étayée par un certificat médical initial du 3 novembre 2023, faisant état d’une tendinopathie non rompue du supra épineux corroboré par deux IRM en date des 16 janvier 2022 et 6 octobre 2023, faisant par ailleurs état d’une arthropathie acromioclaviculaire témoignant d’un état dégénératif préexistant. Il n’y a pas de notion de soin noté dans le rapport du médecin conseil. Il est examiné par ce dernier le 9 septembre 2024 qui le consolide le 30 septembre 2024. M. [I] est en surpoids. Il présente une simple limitation de certains mouvements de son épaule dominante qui atteint néanmoins le secteur utile. Il est à noter que l’état des deux épaules est symétrique. Dans ces conditions, s’agissant d’une limitation légère d’une partie des mouvements de l’épaule droite qui atteint le secteur utile prééxistant un état dégénératif nous retiendrons un taux d’I.P.P de 8 % dans ce dossier.”

Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [N] [I], évalue son taux d'incapacité permanente à 8% au titre des séquelles sa maladie professionnelle déclarée le 10 novembre 2023.

Il y a lieu de constater que, au regard des débats, de la consultation médicale du docteur [D] et du guide-barème en vigueur, le taux médical de 12 % fixé par la caisse primaire d'assurance maladie apparaît inadapté. En effet, le taux médical d'incapacité permanente de 8 % permet d'indemniser les séquelles de la maladie professionnelle de M. [N] [I], compte tenu de la limitation légère de certains mouvements du membre dominant et de l'état antérieur dégénératif.

Dès lors, le taux d'incapacité attribué à M. [N] [I] doit être fixé à 8 % dans les rapports caisse/employeur.

Par conséquent, doit être infirmée la décision rendue le 24 octobre 2024 par laquelle la CPAM de la Côte d’Or a fixé un taux d'incapacité permanente de 12 % à M. [N] [I] après consolidation de son état au 30 septembre 2024, au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 10 novembre 2023.

Enfin, la CPAM de Côte d’Or supportera les dépens.

Il convient toutefois de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, soit la caisse nationale d’assurance maladie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,

Déclare le recours recevable ;

Infirme la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Côte d’Or a attribué un taux d’incapacité permanente de 12 % à M. [N] [I] après consolidation de son état au 30 septembre 2024, au titre des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 10 novembre 2023.

Dit que le taux d’incapacité permanente de M. [N] [I] doit être fixé à 8%,

Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,

Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or assumera la charge du surplus des dépens.

Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur

Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement, 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,

3°) L’objet de la demande, Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/00158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.