Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
22/04350
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 804 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

N° RG 22/04350 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LQEH

4ème Chambre

En date du 27 avril 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt sept avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 janvier 2026 devant :

Président : Olivier LAMBERT Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE : Philippe GUTH

assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier

A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Olivier LAMBERT Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE : Philippe GUTH Greffier : Sétrilah MOHAMED

Magistrat rédacteur : Philippe GUTH

Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEURS :

Madame [Z] [S] épouse [N], née le 15 Mars 1979 à [Localité 1] (60, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Et Monsieur [Y] [V] [W] [N], né le 25 Décembre 1979 à [Localité 2] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. JCG IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Grosses délivrées le : à : Me Lionel ALVAREZ - 0001 Me Philippe BARBIER - 0017 Me Jérôme COUTELIER-TAFANI - 1022 Me Jean-michel GARRY - 1011 Me Jean-baptiste POLITANO - 323

Monsieur [P] [M], né le 14 Février 1993 à [Localité 3] (21), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Et Madame [H] [K] épouse [M], née le 10 Septembre 1994 à [Localité 4] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] tous deux représentés par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON

S.A.S.U. JACQUES GAUSSENS DIAGNOSTIC, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. [L] ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH DUVAL-DAURAT, Notaires Associés, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [O] [F] demeurant [Adresse 6] défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame et Monsieur [N] ont acheté, pour la somme de 209000 euros une maison située [Adresse 1], à Madame et Monsieur [M] suivant acte en date du 24 Juin 2019.

Les époux [M] ont rénové la maison, notamment les menuiseries de façade, placés deux fenêtres de toit dans une chambre, refait le carrelage du rez-de-chaussée, les plâtres et placoplâtres des murs et plafonds de l’ensemble des pièces de la maison.

En octobre 2019, les nouveaux propriétaires ont constaté des infiltrations d’eau au droit de la toiture de la maison dans une chambre, à la suite de précipitations. Ils ont prévenu les vendeurs qui ont fait intervenir Monsieur [F], artisan couvreur, afin de remédier au problème. Les travaux n’ont pas permis de résoudre le problème d’infiltrations.

Madame et Monsieur [N] ont saisi les consorts [M] par courrier recommandé en date du 9 décembre 2019, lesquels leur ont répondu par courrier du 17 décembre 2019 en leur précisant qu’ils avaient acheté le bien « en l’état », ayant connaissance du mauvais état de la toiture.

Les acquéreurs ont saisi leur assurance protection juridique qui a missionné le cabinet PRUNAY aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire.

L’expert a rendu son rapport le 10 mars 2020 après réunion contradictoire sur place en présence des époux [M], de Monsieur [F] et Monsieur [N]. Il a constaté la présence de récentes infiltrations d’eau dans l’entrée et dans la chambre de la fille des époux [N]. Lors de cette réunion, les vendeurs ont indiqué avoir fait réaliser l’installation des deux fenêtres de toit en 2015 en propre régie. Ils ont confirmé avoir fait intervenir Monsieur [F] à titre gracieux afin que celui-ci procède à l’étanchéité de la toiture courant novembre 2019 à la suite de la demande des acheteurs.

L’expert a estimé que les dommages présents au niveau de l’encadrement intérieur de la fenêtre de toit pouvaient être la résultante d’un défaut d’étanchéité ou de pose. Les infiltrations à l’arrière de l’habillage placostyl de la chambre proviendraient d’un défaut d’étanchéité des solins périphériques en raison de leur vétusté.

Le 29 juin 2020, Madame et Monsieur et [M] indiquèrent par la voie de leur conseil qu’ils n’entendaient pas réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires. Monsieur [N] a dû bâcher le toit suite à l’aggravation des désordres.

Les époux [N] ont fait délivrer une assignation le 9 novembre 2020, afin qu’un expert soit désigné.

En février 2020, ils étaient contactés par la commune de [Localité 5] dans le cadre d’une campagne gratuite de dépistage d’insectes nuisibles. La société BATIF a inspecté la maison et relevé la présence d'indices d'infestation d'agents de dégradation biologique du bois nécessitant un traitement ou une réfection totale de la toiture principale.

Madame et Monsieur [N] firent appel à la société SUD EXPERT. Elle a rendu un rapport le 11 novembre 2020, qui indiquait la présence de termites dans l’entrée-salon et la salle d’eau du premier étage.

Ils ont sollicité par voie d’une deuxième assignation délivrée aux époux [M] le 22 décembre 2020, l’extension de la mission de l’expert à ces nouveaux désordres et la jonction avec la procédure déjà pendante.

Par une troisième assignation en date du 4 mars 2021, Monsieur [M] a constitué avocat, dénoncé la procédure et appelé dans la cause la SASU JACQUES GAUSSENS DIAGNOSTIC.

Une quatrième assignation en date du 12 mai 2021 était délivrée à la demande des époux [N] pour appeler dans la cause, Monsieur [O] [F], la Société JCG IMMOBILIER et la SCP ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH DUVAL-DAURAT.

A la suite de nouveaux désordres, ils sollicitaient l’extension de la mission de l’expert à ceux-ci. Par ordonnance du tribunal judiciaire de Toulon en date du 27 août 2021, Monsieur [Q] fut désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a rendu son rapport le 3 mars 2022.

Par acte en date du 15 avril 2022 et sur la base du rapport de l’expert, les époux [N] délivraient assignation aux différentes parties aux litige.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, Madame et Monsieur [N], vu l’article L133-5 du code de la construction et de l'habitation, vus les articles R421-17 et suivants du code de l’urbanisme, vus les articles 1137, 1139, 1240, 1641, 1644, 1645, et 1792 et suivants du code civil, demandent au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL,

PRONONCER la résolution de la vente reçue en l’étude de maître [D] [L], notaire à [Localité 6], le 24 juin 2019 Entre Monsieur [P] [U] [T] [M], né le 14 février 1993 à [Localité 3] (21), de nationalité française, électricien, demeurant [Adresse 7], Madame [H] [G] [J] [K] épouse [M], née le 10 septembre 1994 à [Localité 4] (83), de nationalité française, comptable, demeurant [Adresse 7], mariés à la mairie de [Localité 7] (83) le 3 novembre 2018 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable et Monsieur [Y] [V] [W] [N], né le 25 décembre 1979 à [Localité 2] (13), de nationalité française, ouvrier d’état, demeurant [Adresse 1] Madame [Z] [S] épouse [N], née le 15 mars 979 à [Localité 1] (60), de nationalité française, militaire, demeurant [Adresse 1] mariés à la mairie de [Localité 8] (30) le 29 septembre 2007 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable

Portant sur le bien immobilier sis sur la Commune de [Localité 5], [Adresse 1], cadastré section C n° [Cadastre 1] pour une contenance totale de 40 ca et consistant en une maison de village élevée de deux étages sur rez-de-chaussée. L’acte de vente a été publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] 2Erreur il s’agit de [Localité 10] 2 le 16 juillet 2019 volume 8304P4 2019 P n° 7804, en raison des vices cachés affectant le bien et ensemble du dol commis par monsieur [P] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] ;

ORDONNER la restitution par monsieur [Y] [N] et Madame [Z] [S] épouse [N] du bien ci-après désigné : une maison de village située [Adresse 1], à [Localité 5] cadastrée section C n°[Cadastre 1] de 40 ca.

ORDONNER la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière aux frais avancés de monsieur [P] [M] et Madame [H] [K] épouse [M].

CONDAMNER in solidum monsieur [P] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] à payer à monsieur [Y] [N] et Madame [Z] [S] épouse [N] la somme de 240 330,97 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande au titre de la restitution du prix.

CONDAMNER in solidum monsieur [P] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] ainsi que monsieur [O] [F], couvreur, maître [L], notaire, la SASU JACQUES GAUSSENS DIAGNOSTIC et la SARL JCG IMMOBILIER à payer monsieur [Y] [N] et Madame [Z] [S] épouse [N] la somme de 14.990,27 € au titre des préjudices de jouissance et préjudice moral.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

PRONONCER l’annulation de la vente reçue en l’étude de maître [D] [L], notaire à [Localité 6], le 24 juin 2019 entre Monsieur [P] [U] [T] [M], né le 14 février 1993 à [Localité 3] (21), de nationalité française, électricien, demeurant [Adresse 7], Madame [H] [G] [J] [K] épouse [M], née le 10 septembre 1994 à [Localité 4] (83), de nationalité française, comptable, demeurant [Adresse 7], mariés à la mairie de [Localité 7] (83) le 3 novembre 2018 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable et Monsieur [Y] [V] [W] [N], né le 25 décembre 1979 à [Localité 2] (13), de nationalité française, ouvrier d’état, demeurant [Adresse 1], Madame [Z] [S] épouse [N], née le 15 mars 1979 à [Localité 1] (60), de nationalité française, militaire, demeurant [Adresse 1], mariés à la mairie de [Localité 8] (30 le 29 septembre 2007 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, portant sur le bien immobilier sis sur la Commune de [Localité 5], [Adresse 1], cadastré section C n° [Cadastre 1] pour une contenance totale de 40 ca et consistant en une maison de village élevée de deux étages sur rez-de-chaussée. L’acte de vente a été publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 leErreur il s’agit de [Localité 10]2 16 juillet 2019 volume 8304P4 2019 P n° 7804, en raison du dol commis par Monsieur [P] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] viciant le consentement de Mr et Madame [N] ;

ORDONNER la restitution par Monsieur [Y] [N] et Madame [Z] [S] épouse [N] du bien ci-après désigné : une maison de village située [Adresse 1], à [Localité 5] cadastrée section C n°[Cadastre 1] de 40 ca ;

ORDONNER la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière aux frais avancés de Monsieur [P] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] à payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [Z] [S] épouse [N] la somme de 240 330,97 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande au titre de la restitution du prix ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] ainsi que Monsieur [O] [F], couvreur, que maître [L], notaire, la SASU JACQUES GAUSSENS DIAGNOSTIC et la SARL JCG IMMOBILIER à payer Monsieur [Y] [N] et Madame [Z] [S] épouse [N] la somme de 14.990,27 € au titre de préjudices de jouissance et préjudice moral.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] ainsi que Monsieur [O] [F], couvreur, que Maître [L], notaire, la SASU JACQUES GAUSSENS DIAGNOSTIC et la SARL JCG IMMOBILIER à payer Monsieur [Y] [N] et Madame [Z] [S] épouse [N] la somme de 93.050,77 € à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] ainsi que Monsieur [O] [F], couvreur, que maître [L], notaire, la SASU JACQUES GAUSSENS DIAGNOSTIC et la SARL JCG IMMOBILIER à payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [Z] [S] épouse [N] la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] ainsi que Monsieur [O] [F], couvreur, que maître [L], notaire, la SASU JACQUES GAUSSENS DIAGNOSTIC et la SARL JCG IMMOBILIER à payer Monsieur [Y] [N] et Madame [Z] [S] épouse [N] aux entiers dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, en ceux compris les frais d’expertise. CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [M] et Madame [H] [K] aux dépens se rapportant aux frais de publication de l’assignation et de la décision à intervenir auprès du service de la publicité foncière de [Localité 10] 2C’est bon .

RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, Madame et Monsieur [M], vu le code civil, vu le code de procédure civile, vu les jurisprudences, vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise judiciaire, demandent au tribunal de :

IN LIMINE LITIS : PRONONCER la nullité du rapport d’expertise concernant la partie de la toiture pour absence d’extension la mission expertale sur ce point ;

A TITRE PRINCIPAL

CONSTATER que les époux [N] avaient une parfaite connaissance des désordres suivants :

Menuiseries et velux, Constituant des vices apparents au sens de l’article 1642 du code civil ;

DIRE ET JUGER que les époux [M] n’ont commis aucun dol et n’ont pas manqué a leurs obligations de vendeurs justifiant de telles prétentions ; DIRE et JUGER que les époux [M] ne sont pas considérés comme des constructeurs concernant : La toiture ; Les termites ; JUGER que la clause d’éviction des vices cachés, est applicable ; JUGER que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies,

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes,

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONSTATER DIRE ET JUGER que l’action rédhibitoire serait disproportionnée au vu de la faible gravité des désordres. JUGER que les conditions suivantes : impropre a l’usage normal de sa destination et suffisamment grave – ne sont pas remplies ;

En conséquence

REDUIRE la demande de condamnation à hauteur du montant des réparations à savoir la somme de 11.752,50 € correspondant aux travaux suivants :

1) La remise en état de l’intérieur 2) Le remplacement de toutes les menuiseries

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, en cas de résolution de la vente ORDONNER qu’un procès -verbal de constat soit dressé au contradictoire de toutes les parties afin que les éventuelles dégradations et moins-values soient constatées et METTRE à la charge des époux [N] son cout,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

ECARTER l’exécution provisoire de droit au regard de la nature de l’affaire ;

CONDAMNER la SCP [L] ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH DUVAL-DAURAT à relever et garantir Monsieur [P] [M] et Madame [H] [M] de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées ; CONDAMNER la société JACQUES GAUSSENS DIAGNOSTIC, à relever et garantir Monsieur [P] [M] et Madame [H] [M] de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées ; CONDAMNER la SARL JCG IMMOBILIER, à relever et garantir Monsieur [P] [M] et Madame [H] [M] de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées ; CONDAMNER l’entreprise [F] à relever et garantir Monsieur [P] [M] et Madame [H] [M] de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées.

CONDAMNER solidairement tous succombant au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement tous succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit Maitre Jean Baptiste POLITANO conforme ment a l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024 la SAS PASCAL ROUDEN-ANNE CHATEL-TIZIANA CHRETIEN BOSCH - OLIVIER DUVALDAURAT notaires associés, demeurant et domiciliée [Adresse 5], vu l'article 1240 du code de procédure civile, demande au tribunal :

À TITRE LIMINAIRE, DECLARER que maître [L], notaire, n'est pas régulièrement assigné, seule la SAS [L] ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH DUVAL-DAURAT, notaires associés, ayant été régulièrement assignée.

EN CONSEQUENCE, DEBOUTER les époux [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de maître [L], notaire.

À TITRE PRINCIPAL, DECLARER mal fondées les demandes des époux [N] à l'encontre de la SAS [L] ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH DUVAL-DAURAT, notaires associés, en l'état des éléments exposés ci-dessus ; DECLARER mal fondés des époux [M] à l'encontre de la SAS [L] ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH DUVAL-DAURAT, notaires associés, en l'état des éléments exposés ci-dessus.

EN CONSEQUENCE, DEBOUTER les époux [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SAS [L] ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH DUVAL-DAURAT, notaires associés ; DEBOUTER les époux [M] de leurs demandes de condamnation de la SAS [L] ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH DUVAL-DAURAT, notaires associés, à les relever et garantir, en l'état des éléments exposés ci-dessus. PRONONCER la mise hors de cause de la SAS [L] ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH DUVAL-DAURAT, notaires associés.

À TITRE SUBSIDIARE, REJETER toute éventuelle demande au titre de la restitution du prix de vente hauteur de 240 330,97 € en tant que dirigées à l'encontre de la SAS [L] ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH DUVAL~DAURAT, notaires associés. DEBOUTER les époux [N] de leur demande au titre du coût des travaux de réparation à hauteur de 34 467,50 € en tant que dirigée à l'encontre de la SAS [L] ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH DUVAL-DAURAT, notaires associés. DEBOUTER les époux [N] de leur demande au titre du coût des travaux de reprise de l'ensemble des plafonds de la maison à hauteur de 43 593 € en tant que dirigée à l'encontre de la SAS [L] ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH DUVAL-DAURAT, notaires associés. DEBOUTER les époux [N] de leur demande au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 9 990,27 € et du préjudice moral à hauteur de 5 000 € en tant que dirigée à l'encontre de la SAS [L] ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH DUVAL-DAURAT, notaires associés. DEBOUTER les époux [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 8 000 € ; DECLARER que la SAS [L] ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH DUVAL-DAURAT, notaires associés, ne saurait être concernée par le coût des réparations des dégradations opérées par les termites et des travaux réalisés par les acquéreurs non terminés dans l'hypothèse de la résolution de la vente, en l'état des éléments exposés ci-dessus. CONDAMNER les époux [N] ou tout succombant à payer à la SAS [L] ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH DUVAL-DAURAT, notaires associés, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ECARTER l'exécution provisoire de droit, en l'état des éléments exposés ci-dessus, en application de l'article 514 - 1 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL GARRY & ASSOCIES, avocats associés, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la société JCG IMMOBILIER, vu les pièces versées aux débats, demande de :

DEBOUTER les consorts [N], et plus généralement toutes les parties de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions dirigées à l’endroit de la société JCG IMMOBILIER.

Subsidiairement, CONDAMNER les consorts [M] à relever et garantir la société JCG IMMOBILIER des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son endroit ; CONDAMNER tout succombant à payer à la société JCG IMMOBILIER la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

ECARTER l’exécution provisoire de droit incompatible avec la nature de ’affaire en application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la SASU JACQUES GAUSSENS DIAGNOSTIC, vu l’article 1240 du code civil, vu l’article 514-1 du code de procédure civile, vu le rapport d’expertise du 3 mars 2022, demande au tribunal :

A titre principal, Déclarer mal fondées les demandes formulées par les époux [N] à l’encontre de la société JG DIAGNOSTIC en l’état des éléments exposés ci-dessus.

En conséquence, Débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société JG DIAGNOSTIC ; Prononcer la mise hors de cause de la société JG DIAGNOSTIC.

A titre subsidiaire, Débouter les époux [N] de leur demande au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 9.990,77 € et du préjudice moral à hauteur de 5.000 € à l’encontre de la société JG DIAGNOSTIC; Débouter les époux [N] de leur demande de paiement de dommages et intérêts à hauteur de 49.457,77 € à l’encontre de la société JG DIAGNOSTIC ; Débouter les époux [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 8.000 € ; Condamner les époux [N] ou tout succombant à payer à la société JG DIAGNOSTIC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Ecarter l’exécution provisoire de droit incompatible avec la nature de l’affaire en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Me Philipe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

En toute hypothèse, condamner les époux [M] à payer à la société J G DIAGNOSTIC la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens dont distraction au profit de maître Philippe BARBIER, avocat, sur son affirmation de droit.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 13 décembre 2024. L’ordonnance de clôture a été révoquée le 13 janvier 2025 avec une nouvelle clôture au 12 décembre 2025 et un renvoi à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 27 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande partielle d’annulation du rapport d’expertise

Vu l’article 175 du code de procédure civile,

Les consorts [M] demandent in limine litis la nullité du rapport d’expertise concernant la toiture pour absence d’extension de la mission expertale sur ce point.

Il est constant que les époux [M] ont interpellé l’expert sur ce point par dire du 8 décembre 2021 sans réponse de l’expert.

Cependant il n’apparaît dans le dossier aucune demande formulée de la part des consorts [M] auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises pour voir examiner l’allégation de sortie de mission.

En l’occurrence, d’une part la mission expertale confiée à M. [Q] était étendue étant donné qu’il fallait déterminer au premier chef l’infestation par des parasites du bois et il a pu ainsi à bon droit, assisté d’un sapiteur, donner un avis technique sur l’état de la toiture.

D’autre part, surabondamment même si on devait considérer que l’expert a outrepassé sa mission, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les époux [M] échouent à prouver le grief étant observé que celui qui invoque la nullité d’une expertise même partiellement doit prouver le grief qui lui est causé en application des articles 114 et 175 du code de procédure civile.

En conséquence, la demande d’annulation du rapport d’expertise concernant la partie de la toiture sera rejetée.

Sur l’assignation de maitre [L]

Maître [L], notaire, indique qu’il n'est pas régulièrement assigné et que seule la SAS [L] ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH DUVAL-DAURAT, notaires associés, a été régulièrement assignée. Il demande à ce titre, que soient déboutés les consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre.

L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir »

L’article 122 du code de procédure civile précise par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité »

Aux termes de l'article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°'2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est formée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, à compter du 1er janvier 2020.

La première assignation des époux [N], à l’encontre du cabinet notarial, visant à la désignation d’un expert judiciaire est datée du 12 mai 2021, postérieurement à l’entrée en vigueur du nouvel article 789 du code de procédure civile. C’est donc le juge de la mise état qui est compétent pour connaître des fins de non-recevoir.

Il n’apparaît dans le dossier aucune demande formulée de la part de Maître [L] auprès du juge de la mise en état, ni aucune ordonnance du juge de la mise en état concernant une fin de non- recevoir.

Il sera déclaré que le tribunal n’est pas compétent pour déterminer que Maître [L] n’a pas été régulièrement assigné.

Sur la résolution de la vente

Madame et Monsieur [N] demandent la résolution de la vente car ils estiment que le bien acquis est soumis à la garantie des vices cachés. Ils considèrent en premier lieu, que certains vices affectent les travaux effectués par les vendeurs, en second lieu, que les vendeurs ont sciemment caché la présence d’insectes xylophages aux acquéreurs.

L’article 1641 du code civil, prescrit que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

L’acquéreur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la découverte d’un vice caché, ainsi qu’il est stipulé dans l’article 1648 du code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

1°) Sur la qualité de vendeurs professionnels des époux [M]

Madame et Monsieur [M] ont reconnu avoir réalisé des travaux en régie.

Dans son arrêt n° 22-15.536 du 19 octobre.2023, la Cour de cassation a rappelé que « le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de la garantie des vices cachés ».

Ceci a été rappelé par l’arrêt n°24-11.221 du 13 novembre 2025 de la même cour qui confirme l’assimilation au vendeur professionnel de celui qui,sans être professionnel de la construction, a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, de sorte que tenu de connaître les vices, il ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive des « vices cachés ».

Ainsi le vendeur qui réalise lui-même les travaux sur son immeuble est présumé avoir connaissance des vices cachés affectant lesdits travaux. Il est considéré comme un vendeur professionnel et ne peut de ce fait s’exonérer de la garantie des vices cachés par une clause à l’acte de vente dudit immeuble.

Pour ces raisons, la qualité de vendeurs professionnels sera reconnue aux époux [M].

2) Sur l’action rédhibitoire pour vices cachés

L’article 2274 du code civil détermine que: « la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver »

Toutefois, la mauvaise foi du vendeur professionnel est irréfragablement présumée par la cour de cassation depuis l’arrêt de la première chambre civile du 24 novembre 1954. Ainsi, le vendeur professionnel est réputé avoir connaissance de tous les vices antérieurs à la vente affectant l’usage de la chose vendue.

Pour que l’action en vices cachés soit invoquée, il est nécessaire de caractériser ces derniers. Pour être caractérisé, le vice ne doit pas être décelable avant la vente, il doit exister avant la vente, et il doit rendre le bien inutilisable ou réduire sa destination.

2.1) Les travaux de menuiseries :

Il apparaît dans le rapport de l’expert en page 13, que les consorts [M] ont remplacé les fenêtres dès leur emménagement, après l’achat de la maison en 2015, et que les fenêtres de toit ont été installées en 2016 par l’entreprise de Monsieur [F]. Si l’expert détermine des mal façons et un non-respect des règles de l’art, notamment l’application du DTU « menuiseries », page 20 de son rapport, il reconnaît aussi que pour les travaux de finition « tout ceci n’a pas encore été réalisé puisque les époux [M] avait le projet de refaire la façade et les encadrements, mais ils ont vendu entretemps.  Le travail n’est pas terminé tout simplement ».

Par ailleurs, aucun élément disponible dans le dossier ne permet de déterminer des dégâts d’infiltration avant ceux déclarés par les époux [N] en octobre 2019. Ainsi les époux [M] disent n’avoir jamais déclaré aucun sinistre à leur assurance. De même il n’est fait mention à aucun moment dans le rapport de l’expert, de travaux récents qui auraient eu pour but de masquer des dégâts causés par des infiltrations.

L’expert relève l’intervention des époux [M] pour essayer de résoudre le problème de fenêtre de toit, après la vente, page 31 du rapport, ce qui exclut de fait une intention dolosive en la matière. Enfin, page 29, il détermine que les travaux de menuiseries et la création des fenêtres de toit relèvent de la garantie décennale.

Ainsi il n’existe aucun élément dans les pièces déposées au dossier qui permette de déterminer l’existence du vices cachés d’infiltrations d’eau antérieurement à la vente. En revanche il sera retenu l’existence de mal façons dans la pose des menuiseries à cause de la non-application du DTU en la matière.

Il s’ensuit que la responsabilité décennale des consorts [M] est mobilisable pour les travaux de menuiseries en façade et en toiture.

2.2) La toiture

Monsieur [Q] devait dans sa mission « lister et décrire les désordres visés dans les dernières écritures de Madame [Z] [N] et Monsieur [Y] [N] et mis en évidence dans le rapport d’expertise amiable du cabinet PRUNAY du 10 mars 2020, […] en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition ».

Le rapport PRUNAY fait mention de la toiture située au-dessus de la chambre d’enfant objet d’infiltrations. Ainsi l’évaluation du préjudice porte sur la réfection totale de la ladite toiture sur une surface de 20m2, car l’intervention sur la toiture et la pose de fenêtres de toit sont la cause des désordres et engagent la garantie décennale des anciens propriétaires, qui ont réalisé les travaux.

Dans son rapport, l’expert se prononce à plusieurs reprises sur la totalité de la toiture, bien que cela ne soit pas demandé. En effet page 22 il écrit « la couverture ne remplit plus sa fonction d’étanchéité elle est donc impropre à sa destination », ces éléments sont repris page 26. Cependant, dans la conclusion du rapport page 32, il se prononce sur les seules tuiles au-dessus de la chambre : « la couverture en tuile au-dessus de la chambre du premier étage, est très ancienne, les diverses réparations de Monsieur [F] n’ont pas résolu les infiltrations, d’autres sont même apparues car le relevé d’étanchéité du velux est tombé, posé par Monsieur [M] ».

Aussi seule la toiture au-dessus de la chambre d’enfant et sur laquelle des travaux d’installation de fenêtres de toit ont été entrepris, sera prise en compte. Du fait des travaux et de la mauvaise mise en œuvre des fenêtres de toit, il apparait tant au regard du rapport PRUNAY que de celui de l’expert judiciaire, que la toiture ne joue plus son rôle de protection. Toutefois étant donné qu’il s’agit d’une conséquence des travaux, il sera retenu la garantie décennale des consorts [M].

2.3) Les termites

Les époux [N] font état d’une infestation de termites, dont les indices de présence sont consignés dans le rapport de l’entreprise SUDEXPERT en date du 11 novembre 2020, pour l’entrée- salon et la salle d’eau-WC à l’exception de toute autre pièce.

Il est rappelé qu’en application de l’article D 271-5 du code de la construction et de l’habitation, le diagnostic termites, a une durée de validité de 6 mois à compter de sa réalisation. L’expert n’a pas constaté d’infestation le jour de l’accédit. Rien dans l’expertise ne permet de déterminer avec certitude l’origine de l’infestation des termites. Ainsi l’expert n’a pu répondre au point 8.6 de sa mission ainsi qu’il l’indique page 32 de son rapport en l’absence d’une extension de mission spécialisée en insectes xylophages refusée par les époux [N].

Par conséquent il ne sera pas retenu de vice caché pour la présence de termites.

2.4) Absence de déclaration préalable de travaux

Aucun élément déposé dans le dossier ne fait état d’une déclaration préalable de travaux concernant tant la pose des deux fenêtres de toit, que l’aménagement de la cuisine/buanderie/wc, en lieu et place de la cave.

Les travaux de modification de façade et de toiture, la création de surface de plancher comme c’est le cas lors d’une transformation de cave en pièce à vivre, sont soumis à déclaration préalable en application de l’article R 421-17 du code de l’urbanisme.

Les époux [M] n’ont pas dissimulé avoir réalisé des travaux de rénovation dans le logement vendu, puisque ces éléments sont inscrits dans l’acte authentique. En revanche il n’est fait mention nulle part que ces derniers étaient soumis à déclaration préalable. Dans leurs conclusions, ils se déclarent comme « étant de simples profanes et estimant avoir donné toutes les informations en leur possession pour mener à bien cette vente ». Cependant ils avaient déposé en 2017 une demande préalable de travaux pour le « ravalement de façade+ encadrements de fenêtres » enregistrée sous le numéro DP 083 100 17 T0064.

Ils ne peuvent par conséquent se déclarer profanes en matière de règles d’urbanisme.

Les travaux réalisés sans déclaration préalable revêtent un caractère illégal, en application de l’article L 480-4 du code de l’urbanisme. En vendant le bien, le vendeur transfère à l’acquéreur la responsabilité des infractions aux règles d’urbanisme passées. Si l’acquéreur ne connait pas le caractère illégal du bien qu’il achète, il s’agit d’un vice caché. Par ailleurs, la régularité des travaux fait partie des caractéristiques fondamentales qu’un acquéreur est en droit d’attendre.

Il sera reconnu que l’absence de déclaration préalable de travaux ainsi que l’absence d’informations à ce sujet sont des vices cachés suffisamment graves pour annuler la vente.

En conséquence, la vente constatée par Me [D] [L] notaire à [Localité 6], publiée au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 le 16 juillet 20219 sous les références 2019P 7804 portant sur l’immeuble situé [Adresse 1] sera résolue.

Sur les demandes à l’encontre de JG DIAGNOSTIC

Les époux [N] considèrent que la société JG DIAGNOSTIC a fait preuve de négligence dans son diagnostic préalable à la vente, considérant que si le diagnostiqueur n’avait pas été négligent, le diagnostic aurait utilement informé les acquéreurs qui n’auraient alors pas acheté.

L’article D 271-5 du code de la construction et de l’habitation détermine que le diagnostic termites, a une durée de validité de 6 mois à compter de sa réalisation. Ce dernier a été réalisé le 6 janvier 2019 avec une date de péremption au 6 juillet 2019. Les nuisibles sont apparus d’après le rapport de la société SUD EXPERT le 11 novembre 2020, soit 22 mois après la réalisation du diagnostic. Par ailleurs, l’expert n’a pas été en mesure de dater l’infestation, qui nécessitait des analyses complémentaires refusées par les demandeurs.

Il ne sera par conséquent retenue aucune responsabilité de la société JG DIAGNOSTIC, toutes les demandes à l’encontre de cette société, seront rejetées.

Sur les demandes à l’encontre de l’office notarial et la SARL JCG IMMOBILIER

Tant les époux [N] que les époux [M], considèrent que le notaire, ainsi que l’agence immobilière ont une responsabilité du fait de leur obligation de conseil et de vérification des informations préalablement à la vente.

Les consorts [M] se prévalent de leur qualité de profane et reprochent au notaire d’avoir fait preuve de négligence en ne s’assurant pas de la légalité des travaux effectués. Ils considèrent également que l’agence immobilière a été négligente puisqu’elle n’a effectué aucune diligence pour s’assurer du caractère légal des travaux.

Le notaire instrumentaire conteste sa responsabilité. Il fait valoir qu’il n’y avait aucun indice lui permettant de soupçonner une difficulté puisque les éléments fournis par les époux [M] concernaient des travaux sans formalité d’urbanisme préalable, ainsi qu’il est inscrit dans l’acte de vente.

L’agence immobilière considère elle aussi n’avoir commis aucun manquement, elle rappelle que l’agent immobilier n’est pas un professionnel de la construction immobilière mais uniquement de l’entremise. La jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 29 mars 2018, pourvoi n° 17-13.157) détermine que l’agent immobilier, n’est pas un professionnel de la construction et n’est pas responsable du vice caché affectant le bien qu’il est chargé de vendre Les juridictions rappellent également que l’agent ne doit pas se livrer à une expertise sur la potentialité des vices cachés (CA Montpellier, 18 février 2016, RG n° 13/07751) et que sa responsabilité ne s’étend pas, par principe, à la situation juridique de l’immeuble (CA Bastia, 10 février 2016, RG n° 14/00170).

Il est établi que les époux [M] ont la qualité de vendeurs professionnels et qu’ils ont sciemment omis de mentionner l’illégalité des travaux. S’agissant d’une faute intentionnelle, les vendeurs sont mal fondés à rechercher la responsabilité du notaire et de l’agence immobilière. En effet, ils ne sauraient valablement leur reprocher de ne pas les avoir empêchés de nuire, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.

Dès lors, il ne sera reconnu aucune responsabilité de l’office notarial ni de la société JCG IMMOBILIER.

Sur les demandes des époux [M] à l’encontre de l’entreprise [F].

Madame et Monsieur [M] ont fait intervenir Monsieur [F] pour tenter de résoudre le problème des fenêtres de toit perméables à l’eau. Ce fait est reconnu par les époux [N] qui demandent par ailleurs une condamnation in solidum de ce dernier pour le préjudice moral.

Les consorts [M] demandent à être garantis et relevés par l’entreprise [F] de toute condamnation en application de l’article 1792 du code civil.

Cependant pour pouvoir se prévaloir de l’article 1792 du code civil, partie de la « Section 3 Des devis et des marchés » du code civil, il aurait fallu que les époux [M] justifient d’un lien contractuel entre eux et l’entreprise [F]. Aucune pièce déposée dans le dossier ne permet de déterminer que l’entreprise [F] est intervenue soit suite à un devis, soit suite à un bon de commande ou autre document en application du 3°) de l’article 1779 du code civil. De même aucun document de réception de travaux, attestant de l’intervention de Monsieur [F] n’est déposé au dossier par les époux [N].

Par conséquent les consorts [M] et [N] seront déboutés de leur demande à l’encontre de Monsieur [F].

Sur les demandes des époux [N]

Les consorts [N] sollicitent 240 330,97 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir au titre de la résolution de la vente. Cette somme est calculée sur la base de l’emprunt contracté par les demandeurs et des intérêts liés à cet emprunt.

Le prix d’achat de la maison était de 209.000 euros, auxquels se sont ajoutés 12.136 euros de droits soit un total de 221.136 euros.

La vente étant résolue, les parties seront remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de celle-ci. Par conséquent les époux [M] seront condamnés in solidum à payer aux époux [N] la somme de 221.136 euros assortis des intérêts aux taux légal à compter de la signification du jugement au titre de la restitution du prix.

Les frais d’enregistrement auprès des services de la publicité foncière seront à la charge des consorts [M].

Les époux [N] devront restituer le bien aux époux [M] tel qu’en l’état au moment de la vente. Est-ce que la restitution doit se faire en l’état au moment de la restitution malgré les sondages destructifs, ou doit-on imposer les travaux de remise en état à la charge des [N] ?

Madame et Monsieur [N] demandent aussi la somme de 14.990,27 euros au titre des préjudices de jouissance et préjudice moral. Cette somme se répartit en préjudice de jouissance pour 9 990,27 euros et préjudice moral pour 5.000 euros. Il appartient au demandeur de démontrer, outre la faute caractérisée, la réalité et l’étendue du préjudice dont il demande réparation.

L’expert, dans son rapport page 25, détermine un préjudice de jouissance d’une durée de 7 mois, durant lesquels la famille [N] a dû quitter les lieux du fait des infiltrations et de l’infestation des termites. Ne seront pris en compte pour que les frais liés à la contractualisation du bail et au paiement des loyers soit la somme de 9.015 euros.

S’agissant du préjudice moral, il est établi dans son principe au regard des désagréments subis du fait de la présente procédure. Cependant, les consorts [N] déclarent dans leurs conclusions « Quant au préjudice moral, il est constitué par la souffrance endurée par une famille de 4 enfants mineurs dont les parents travaillent à plein temps et qui espéraient vivre en paix dans leur nouvelle maison ». Cette souffrance réactionnelle déclarative n’est pas pour autant justifiée exhaustivement. Au regard de ces éléments, le préjudice moral sera reconnu et fixé à 3.000 euros.

Les époux [M] seront condamnés in solidum à payer aux époux [N] la somme de 12.015 euros, assortis des intérêts aux taux légal à compter de la signification du jugement, au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. Aux termes de l'article 695-4° du même code, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.

En conséquence, il y a lieu de condamner les époux [M], partie perdante, aux dépens avec distraction au profit des deux avocats qui en ont fait la demande.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [N] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner les époux [M] à leur payer in solidum la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

De même il serait inéquitable de laisser supporter les frais de défense à l’office notarial, à l’agence immobilière et au diagnostiqueur.

Les époux [M] seront condamnés à payer 2500 euros à la société JCG immobilier, 2500 euros à la société JG Diagnostic, 2500 euros à la société [L] Rouden Chatel Chretien-Bosch Duval-Daurat.

S’agissant au premier chef d’une résolution de vente immobilière avec les conséquences qui y sont attachées et ordonnées ci-dessus, l’exécution provisoire apparaît incompatible avec la nature de l’affaire, elle sera écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande d’annulation partielle du rapport d’expertise formulée par les époux [M] ;

DÉCLARE le tribunal incompétent pour déterminer de la régularité de l’assignation à l’endroit de Maître [L], notaire ;

DIT que [P] [M] et [H] [K] épouse [M] ont la qualité  de vendeurs professionnels ;

ORDONNE la résolution de la vente portant sur l’immeuble situé [Adresse 1], constatée par Me [D] [L] notaire à [Localité 6], publiée au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 le 16 juillet 20219 sous les références 2019P 7804 ;

ORDONNE la restitution du bien par [Y] [N] et [Z] [N] à [P] [M] et [H] [K] épouse [M] en l’état d’avant la vente ;Faut-il préciser une réfaction en cas de travaux à effectuer pour la remise ne l’état ante ?

CONDAMNE in solidum [P] [M] et [H] [K] épouse [M] à payer à [Y] [N] et [Z] [N] la somme de 22.1136 euros assortis des intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre de la restitution du prix ;

CONDAMNE in solidum [P] [M] et [H] [K] épouse [M] à payer les frais d’enregistrement auprès des services de la publicité foncière ;

REJETTE les demandes dirigées contre la société JCG IMMOBILIER, la société JACQUES GAUSSENS DIAGNOSTIC, la société [L] ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH DUVAL-DAURAT et l’entreprise [F] ;

CONDAMNE in solidum [P] [M] et [H] [K] épouse [M] à payer à [Y] [N] et [Z] [N] la somme de 12.015 euros assortis des intérêts aux taux légal à compter de la signification du jugement, au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;

Condamne in solidum [P] [M] et [H] [K] épouse [M] à payer à [Y] [N] et [Z] [N] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [P] [M] et [H] [K] épouse [M] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 2500 euros à chacune des trois sociétés suivantes : la société JCG IMMOBILIER, la société JACQUES GAUSSENS DIAGNOSTIC, la société [L] ROUDEN CHATEL CHRETIEN-BOSCH DUVAL-DAURAT ;

CONDAMNE in solidum [P] [M] et [H] [K] épouse [M] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de la SELARL GARRY ET ASSOCIÉS et de Me Philippe BARBIER ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

ECARTE l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 22/04350.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.