Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
26/00359
Formation
Chambre JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 017 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

17 Avril 2026

N° RG 26/00359 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PB6X

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [R] [J] Monsieur [Q] [I]

C/

VAL D’OISE HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [R] [J] [Adresse 1] [Localité 1] comparante

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [Q] [I] [Adresse 1] [Localité 1] comparant

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

VAL D’OISE HABITAT [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 20 Mars 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 22 janvier 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [R] [J], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 24 novembre 2025 à la requête de l’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026 à laquelle M. [Q] [I] est intervenu volontairement.

A l’audience, Mme [R] [J] et M. [Q] [I] demandent un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, notamment financières (saisie sur salaire, suppression découvert autorisé), de l’insalubrité du logement, de leur situation familiale et de leurs recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Ils font valoir qu’ils veulent quitter le logement, qu’ils ont repris les paiements en décembre 2025 et déposé une demande d’aide financière auprès du FSL.

L’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT, représenté par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et réclame une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire si des délais étaient accordés, il sollicite que ces derniers soient conditionnés au bon paiement de l’indemnité d’occupation et du respect de l’échéancier. Il actualise la dette à la somme de 5.702,67 euros et fait valoir que les demandeurs n’ont pas respecté les délais de paiement accordés.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de M. [Q] [I] :

Aux termes des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

M. [Q] [I] est visé par le commandement de quitter les lieux, de sorte que son intervention volontaire est recevable.

Sur la demande de délais avant expulsion :

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un procès-verbal de conciliation signé le 19 mai 2025 à la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de GONESSE et revêtu de la formule exécutoire aux termes duquel : - les parties ont constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail, - les défendeurs se sont engagés solidairement à payer au demandeur la somme de 5 983,02 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus au 5 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus, - le demandeur a autorisé les défendeurs à se libérer de cette somme par versements mensuels successifs de 150 euros, en sus du loyer et des charges en cours, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, - le demandeur a consenti, pendant cette période, à suspendre les effets de la clause résolutoire, - les parties ont convenu qu’à défaut de respect des délais de paiement ou du paiement du loyer courant, le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet entrainant ainsi la résiliation immédiate du contrat de bail, le bailleur pourra poursuivre l’expulsion et les défendeurs seront redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, - les parties ont convenu que les défendeurs verseront la somme de 150 euros au titre des frais exposés et prendront à leur charge les dépens.

Par exploit du 24 novembre 2025, l’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT a fait signifier à Mme [R] [J] et M. [Q] [I] la déchéance du terme. Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le même jour.

Mme [R] [J] et M. [Q] [I] ne contestent pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [R] [J] et M. [Q] [I] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

Le couple dispose de revenus mensuels de 3950,69 euros correspondant à leur salaire respectif et aux prestations versées par la CAF avec un enfant mineur à charge âgé de 2 ans. L’avis d’impôt établi en 2026 sur les revenus de 2024 de M. [I] mentionne un revenu fiscal de référence de 16 500 euros tandis que l’avis d’impôt 2025 établis sur les revenus de 2024 de Mme [J] est de 21 820 euros. Le couple justifie également avoir souscrit un crédit à la consommation et rembourser à ce titre 56 euros par mois. Ils font état d’un autre crédit à la consommation à hauteur de 119 euros par mois mais ne verse pas de pièces en ce sens.

Mme [R] [J] et M. [Q] [I] justifient avoir effectué des démarches de relogement. Ils ont déposé une demande de logement locatif social le 09 septembre 2025 et une demande d’aide financière auprès du FSL qui examinera leur dossier en commission le 24 mars 2026. Ils sont également suivis par un travailleur social.

Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 5.702,67 euros au 13 mars 2026. Il est justifié de divers virements mensuels ayant pour motif « dette de loyer », notamment un paiement de 1.000 euros le 11/03/2026, le 12/02/2026 et le 16/01/2026. Ainsi, l’indemnité d'occupation courante d’un montant de 849,03 euros est payée et l'arriéré locatif est en cours de remboursement.

Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire.

S’il est établi que les requérants n’ont pas respecté leurs engagements conformément aux termes du procès-verbal de conciliation, il convient de souligner les efforts réalisés sur le plan des paiements ainsi que les démarches de relogement entreprises, démontrant ainsi leur bonne foi.

En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de Mme [R] [J] et M. [Q] [I] et de leur situation familiale, il convient d'accorder un délai de six mois, soit jusqu'au 17 octobre 2026, pour quitter le logement. A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante, outre une somme de 150 euros pour l’apurement de la dette.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [R] [J] et M. [Q] [I], et de les faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par l’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Reçoit l’intervention volontaire de M. [Q] [I] ;

Accorde à Mme [R] [J] et M. [Q] [I] un délai de six mois, soit jusqu'au 17 octobre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation, outre une somme de 150 euros pour l’apurement de la dette ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne Mme [R] [J] et M. [Q] [I] aux dépens ;

Condamne Mme [R] [J] et M. [Q] [I] à payer à l’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT une somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 3], le 17 Avril 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 26/00359.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.