Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
25/00779
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 221 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 15 Avril 2026

N° RG 25/00779 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2O6K

N° Minute : 26/00839

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

S.A.R.L. [1]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par M.[L] [Z], muni d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante

***

L’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée expédiée le 17 mars 2025, la SARL [1] a formé opposition à une contrainte émise le 6 mars 2025 et signifiée le 7 mars 2025 par l’URSSAF d’Ile-de-France pour un montant de 250 euros au titre de l’insuffisance de versement s’agissant des mois de septembre et octobre 2024 et comprenant les majorations de retard.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026, à laquelle seule l’URSSAF d’Ile-de-France a comparu.

L’URSSAF d’Ile-de-France sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant à savoir 239 euros de cotisations et 11 euros de majoration, soit 250 euros.

La SARL [1] convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 10 juin 2025, n’a pas comparu. Le jugement sera réputé contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la contrainte

En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, la contrainte est fondée sur deux mises en demeure, une datée du 20 novembre 2024, adressée par lettre recommandée réceptionnée le 22 novembre 2024 et une seconde datée du 18 décembre 2024, adressée par lettre recommandée réceptionnée le 21 décembre 2024.

Les mises en demeure des 20 novembre 2024 et 18 décembre 2024 ainsi que la contrainte du 6 mars 2025 sont donc régulières.

Sur le bien-fondé de la contrainte

La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l’opposante n’apporte aucun moyen de contestation au soutien de son recours.

Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France le 6 mars 2025 pour son montant de 239 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que 11 euros de majorations, soit un total de 250 euros.

Sur les frais d’exécution

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 6 mars 2025, pour un montant de 46,95 euros, seront donc mis à la charge de la SARL [1].

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Ainsi, la SARL [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de la SARL [1] le 6 mars 2025 et signifiée le 7 mars 2025, pour un montant de 250 euros au titre des cotisations et majorations pour les mois de septembre et octobre 2024 ;

CONDAMNE la SARL [1] au paiement des frais de signification de la contrainte du 6 mars 2025 à hauteur de 46,95 euros ;

CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/00779.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.