Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Sarreguemines
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00283
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 819 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00283 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4CJ Rang n° 26/294 ORDONNANCE du 13 Avril 2026
Nous, Céline KNAFF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant : - [W] [U] née le 04 Novembre 1995 à [Localité 1] (TOGO), demeurant [Adresse 1] Comparante Ayant pour avocat Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et : - M. [E] [Z] [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant) - M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 3] (Concluant)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 08 Avril 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [W] [U].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [W] [U], l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 02 avril 2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 3] portant admission [W] [U] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 08 avril 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte du dossier que Madame [W] [U] a été hospitalisée sous contrainte à compter du 02 avril 2026 sur la base d’une décision du directeur du CHS du même jour. Cette décision a été notifiée à Madame [W] [U] le 07 avril 2026, date à laquelle a également été notifiée la décision en date du 05 avril 2026 du directeur du CHS maintenant l’hospitalisation complète.
Si ces deux décisions ont effectivement été notifiées tardivement, aucune atteinte aux droits de Madame [U] n’est caractérisée, dès lors que l’intéressée n’était en tout état de cause pas à même de recevoir une quelconque information compte tenu de son état de santé. En effet les modalités de notification concernant les deux décisions mentionnent que madame [U] n’est pas en mesure de signer, ce qui est confirmé par l’avis motivé du 08 avril 2026 du docteur [M] duquel il résulte que depuis son admission la patiente a fait l’objet d’une prise en charge en chambre de soins intensifs et qu’elle n’est sortie de la chambre d’isolement que le 08 avril 2026.
En outre il ressort de l'avis motivé du 8 avril 2026 que Madame [W] [U] a été admise en hospitalisation sous contrainte à la suite de troubles du comportement au domicile (propos incohérents, risque de mise en danger de son bébé) ; que dans ses antécédents, on note un suivi psychiatrique avec un traitement retard arrêté depuis plus d'un an ; que depuis son admission au CHS, la prise en charge se déroulait en chambre de soins intensifs ; que le contact demeure étrange et le discours peu compréhensible ; que si la patiente est sortie ce jour de la chambre d'isolement et s'avère beaucoup plus calme, le contact est toujours réticent avec persistance du déni de l'état morbide ; que le tableau clinique est évocateur d'une décompensation psychotique dont l'origine semble multifactorielle. (arrêt du traitement psychotrope, psychose puerpérale).
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [W] [U] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 26/00283.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.