Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00353
- Formation
- Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 365 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU : 23 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00353 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HIIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 23 Avril 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [A] Monsieur [U] [A] Né le 2 janvier 1984 à [Localité 1] (74), de nationalité française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 1383
Madame [S] [V] Madame [S] [V] Née le 6 mars 1987 à [Localité 2] (74), de nationalité française, , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 1383
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS La société ENEDIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442,, dont le siège social est sis [Adresse 2] N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame CORMORECHE,
DÉBATS : sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 18 décembre 2025, Mme [S] [V] et M. [U] [A], dénonçant les dommages qu’ils ont subis en raison d’une surtension électrique massive sur l’ensemble de l’installation de leur maison à Gex (Ain), ont fait assigner la société Enedis, responsable de l’incident, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de : “Vu les articles 1245 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats JUGER que l’incident électrique survenu le 10 février 2023 au [Adresse 3] à [Localité 3] résulte d’une rupture de neutre sur le réseau public de distribution d’électricité géré par la société ENEDIS. JUGER que l’électricité distribuée à cette occasion constituait un produit défectueux au sens des articles 1245 et suivants du Code civil, en ce qu’elle n’offrait pas la sécurité à laquelle les demandeurs pouvaient légitimement s’attendre. JUGER qu’en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, modifiant le niveau de tension en vue de la fourniture au client final, la société ENEDIS doit être tenue pour producteur au sens des articles 1245 et suivants du Code civil. JUGER que la société ENEDIS est responsable de plein droit de l’ensemble des dommages subis par Madame [S] [V] et Monsieur [U] [A] du fait de cette rupture de neutre et de la surtension qui en a résulté. JUGER qu’aucune faute ne peut être reprochée à Madame [V] et Monsieur [A] dans la survenance de l’incident ou l’aggravation de leurs préjudices, et qu’aucune cause d’exonération légalement prévue au profit du producteur ne peut être utilement invoquée par la société ENEDIS. JUGER que la société ENEDIS doit réparation intégrale de l’ensemble des préjudices matériels, de jouissance, moraux et économiques subis par Madame [V] et Monsieur [A] en lien direct et certain avec l’incident du 10 février 2023 et la situation provisoire qui s’en est suivie.
En conséquence, CONDAMNER la société ENEDIS à payer à Madame [S] [V] et Monsieur [U] [A], ensemble, la somme de 20 445,89 euros en réparation de leur préjudice matériel, correspondant au coût de remplacement ou de remise en état des vingt-et-un équipements électroménagers, électroniques et professionnels endommagés par la surtension du 10 février 2023. Condamner la société ENEDIS à payer à Madame [S] [V] et Monsieur [U] [A], ensemble, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs troubles de jouissance et de leur préjudice moral, tenant notamment à la privation durable d’une alimentation électrique normale, au maintien pendant près de vingt-sept mois d’une alimentation provisoire instable et dangereuse, à la dégradation de leurs conditions de vie et au temps et à l’énergie consacrés à la gestion du dossier. Condamner la société ENEDIS à payer à Madame [S] [V] et Monsieur [U] [A], ensemble, à titre de dommages et intérêts complémentaires, une somme égale au coût toutes taxes comprises de l’abonnement électrique et des consommations facturés pour la période comprise entre le 10 février 2023 et la date de remise en conformité définitive de l’installation, soit la somme de 6759,39 euros, Condamner la société ENEDIS à payer à Madame [S] [V] et Monsieur [U] [A], ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés pour faire valoir leurs droits, et dire que cette somme s’ajoutera aux condamnations principales. JUGER que la résistance de la société ENEDIS, consistant à maintenir une offre transactionnelle manifestement insuffisante, à ignorer les préjudices immatériels pourtant chiffrés et à laisser se prolonger une situation provisoire dangereuse pendant plus de 30 mois malgré les mises en demeure réitérées, constitue une résistance fautive Condamner la société ENEDIS à payer à Madame [S] [V] et Monsieur [U] [A], ensemble, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi en raison de la résistance abusive ; Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Antoine GUERINOT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. RAPPELER que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie, dans les limites prévues par la loi.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 février 2026.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des termes clairs du rapport technique d’événement électricité dressé par la société Enedis à la suite d’un incident électrique survenu le 10 février 2026 que des dégâts ont été relevés sur de multiples appareils dans la maison de Mme [V] et M. [A].
La responsabilité de la société Enedis est acquise dès lors qu’il est établi que les dommages sont la conséquence directe et certaine de l’incident en question.
Mme [V] et M. [A] ne prouvent pas avoir subi un préjudice particulier, distinct de celui qui sera réparé au titre des préjudices de jouissance ou moral, causé par la résistance supposée abusive de la société Enedis. Les frais d’abonnement et de consommation qu’ils ont supportés postérieurement à l’incendie ne sont pas par ailleurs un préjudice indemnisable, mais la contrepartie de la fourniture de l’électricité.
C’est dans ces conditions, au regard des productions (et notamment des factures de remplacement des divers appareils endommagés ou des devis des travaux de remise en état à réaliser) une indemnité de 20 445,89 euros qui doit être allouée à Mme [V] et M. [A] en réparation de leur préjudice matériel et celle de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ou de jouissance.
Partie perdante, la société Enedis sera condamnée aux dépens et versera à Mme [V] et M. [A] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Enedis à payer à Mme [V] et M. [A] la somme de 20 445,89 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ou de nature morale ;
Condamne la société Enedis aux dépens et admet Maître Antoine Guérinot, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Enedis à payer à Mme [V] et M. [A] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] et M. [A] de leurs autres demandes.
La greffière Le président
Copie à : Me Antoine GUERINOT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00353.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.