Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
25/04439
Formation
2ème chambre Cab4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 403 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/04439 - N° Portalis DBW3-W-B7J-53MS

AFFAIRE : Mme [I] [O] épouse [N] (Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN) C/ S.A. PACIFICA (la SELARL ABEILLE AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Avril 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026

PRONONCE par mise à disposition le 21 Avril 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [N] née [O] Assurée sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] / 09 née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL Emmanuel HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la Mutuelle INTERIALE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

PACIFICA, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 13 juillet 2022, Madame [I] [O] épouse [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA .

Par actes d’huissier délivrés les 20 et 26 mars 2025, Madame [I] [O] épouse [N] a assigné la SA PACIFICA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le docteur [Z], désigné par ordonnance de référé du 14 avril 2023, ayant déposé son rapport, Madame [I] [O] épouse [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 120 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 504 € - Souffrances endurées 4200 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3420 €

SOIT AU TOTAL 8844 € dont il convient de déduire la somme de 1800 €, déjà versée à titre de provision.

Madame [I] [O] épouse [N] demande en outre au tribunal de:

- condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle INTERIALE, - condamner la SA PACIFICA à payer les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées le 1er octobre 2025, la SA PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [I] [O] épouse [N] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation à hauteur des sommes offertes ou l’exclusion de l’exécution provisoire ; - de laisser à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.

L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la SA PACIFICA qu’elle ne conteste pas devoir indemniserMadame [I] [O] épouse [N] des conséquences dommageables de l’accident du 13 juillet 2022.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 13 juillet 2022 au 28 juillet 2022, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 29 juillet 2022 au 12 janvier 2023, - une consolidation au 13 janvier 2023, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%, - des souffrances endurées qualifiées de 2/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel deMadame [I] [O] épouse [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600€, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 504 €

Total 624 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3420 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 624 € - souffrances endurées 4000 € - déficit fonctionnel permanent 3420 €

TOTAL 8644 €

PROVISION A DÉDUIRE 1800 €

RESTE DU 6844 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA PACIFICA , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Madame [I] [O] épouse [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SA PACIFICA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [I] [O] épouse [N] des conséquences dommageables de l’accident du 13 juillet 2022;

Evalue le préjudice corporel de Madame [I] [O] épouse [N], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8644 € ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA PACIFICA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement àMadame [I] [O] épouse [N] :

- la somme de 6844 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle INTERIALE;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;

Condamne la SA PACIFICA aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judicaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 25/04439.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.