Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/06577
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
573 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/06577 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSGM

N° MINUTE : 2026/13

JUGEMENT rendu le jeudi 16 avril 2026

DEMANDEUR Monsieur [G] [V]-[R], demeurant [Adresse 1] comparant,

DÉFENDERESSE S.A.S. EUROPCAR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique, assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 16 avril 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06577 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSGM

Par requête reçue le 23 décembre 2025, Monsieur [G] [V]-[R] a fait convoquer la SAS EUROPCAR FRANCE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 791,32 € en principal. - 1500 € à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses prétentions le requérant a indiqué avoir loué, le 5 août 2025, auprès de la SAS EUROPCAR FRANCE un véhicule électrique pour un trajet longue distance ; que le véhicule remis était non conforme à la réservation et inadapté à l'usage prévu ; ce qui entraîné un changement de véhicule imposé et des surcoûts injustifiés. Il a ajouté que le second véhicule a présenté des défauts graves non signalés à la remise, compromettant la sécurité ; que la facturation a en outre été abusive en particulier, celle d'une journée supplémentaire inexistante ; que toutes réclamations sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi l'instauration de la présente procédure.

Régulièrement convoquée , la SAS EUROPCAR FRANCE n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats , et notamment la confirmation de réservation, les caractéristiques du véhicule réservé , celui remis, les contratsde réservation, les diverses photographies, la facture, les différents mails de réclamation, il appert que la demande apparaît fondée en son principal.

En conséquence, il convient de condamner la SAS EUROPCAR FRANCE à payer à Monsieur [G] [V]-[R] la somme de 791,32 € en principal ainsi que celle de 200 € à titre de dommages et intérêts pour préparation du préjudice subi.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par la SAS EUROPCAR FRANCE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire en dernier ressort.

Condamne la SAS EUROPCAR FRANCE à payer à Monsieur [G] [V]-[R] la somme de 791,32 € en principal ainsi que celle de 200 € à titre de dommages et intérêts pour préparation du préjudice subi.

Condamne la SAS EUROPCAR FRANCE aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 16 avril 2026.

Le greffier, le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/06577.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.