Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/06048
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 695 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/06048 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOCE
N° MINUTE : 2026/9
JUGEMENT OPPOSITION A CONTRAINTE rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hélène LAUTHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K42 Défenderesse à l’opposition
DÉFENDEUR Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté demanderesse à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 avril 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06048 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOCE
Par courrier du 3 juillet 2025 Monsieur [T] [P] a formé opposition à une contrainte qui lui a été notifiée, le 11 juin 2025, par [1] portant sur un indu d'un montant principal de 3934,50 € correspondant à des allocations-chômage indûment perçues concernant la période du 1er janvier au 31 mars 2022, outre les frais.
Au soutien de ses prétentions, [1] a fait valoir que Monsieur [T] [P] ne lui a pas déclaré sa reprise d'activité salariée au sein de la société [2] à compter du 31 janvier 2022 ni les gains perçus ; que les fausses déclarations ont eu pour conséquence d'éteindre le délai de prescription de 10 ans ; qu'ainsi aucune prescription n'est encourue ; que la demande est ainsi parfaitement fondée.
Régulièrement convoqué,Monsieur [T] [P] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
Il résulte des dispositions de l'article L 5426-2 alinéa 2 du code du travail, que les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
En l'espèce, il appert que par [1] a indemnisé Monsieur [T] [P] , à tort, pour la période courant de janvier 2022 à mars 2022
L'opposition à la contrainte émise par [1] le 11 juin 2025 formée par Monsieur [T] [P] est recevable et a mis à néant cette décision.
Néanmoins, au de l'ensemble des pièces produites aux débats, il appert qu'indubitablement Monsieur [T] [P] a méconnu son obligation de déclaration et d'actualisation mensuelle de tout changement dans sa situation ; qu'ainsi il n'a pas déclaré sa reprise d'activité salariée au sein de la société [2] à compter du 31 janvier 2022 ni les gains qu'il a perçus.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [P] à payer à [1] la somme de 3934,50 € correspondant aux allocations indûment perçues ainsi que 5,02 € au titre des frais de mise en demeure soit la somme totale de 3939,52 €
Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 de ce même code, Monsieur [T] [P] doit être condamné aux entiers dépens.
L'exécution provisoire recevra normalement application.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Juge recevable l'opposition à la contrainte émise par [1] le 11 juin 2025 formée par Monsieur [T] [P] laquelle a mis à néant cette décision.
Condamne Monsieur [T] [P] à payer à [1] la somme de 3934,50 € correspondant aux allocations indûment perçues ainsi que 5,02 € au titre des frais de mise en demeure soit la somme totale de 3939,52 €
Juge n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [T] [P] aux entiers dépens.
Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 16 avril 2026.
Le greffier, Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/06048.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.