Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraisonSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04307
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 790 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :S.A. LA POSTE
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Soumayia ANNANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04307 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVQK
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDEUR Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 1] Comparant, représenté par Maître Soumayia Annane, avocat au barreau de Paris, G532 Aide juridictionnelle totale prononcée le 8 octobre 2025, n° d’AJ C-75056-2025-020837
DÉFENDERESSE S.A. LA POSTE_, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 février 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 16 avril 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04307 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVQK
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 1er août 2025, Monsieur [R] [D] a sollicité la convocation de la SA LA POSTE devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros et à celle de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A la suite de deux renvois, l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 19 février 2026.
A cette audience, Monsieur [R] [D] est assistée par son conseil. La société LA POSTE n'est ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée.
Monsieur [R] [D] verse des conclusions auxquelles il se réfère et aux termes desquelles demande au Tribunal de: - Déclarer Monsieur [D] recevable et bien fondé en ses demandes ; - Condamner la société LA POSTE à verser à Monsieur [D] la somme de 968,68 euros au titre de la garantie ad valorem, outre la somme de 17,39 euros au titre des frais d'envoi ; - Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société LA POSTE ; - Condamner la société LA POSTE à payer à Maître [B] [S] la somme de 900 euros au titre des frais d'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. - Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu l'article 455 du CPC.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de garantie contractuelle
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Monsieur [D] soutien que le colis régulièrement confié à la poste le 27 août 2024 n'a pas été livré à son destinataire, la société [W].
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du bordereau délivré par la société LA POSTE indiquant la prise en charge du colissimo assuré à hauteur de sa valeur déclarée dans le cadre de l'option d'assurance ad valorem souscrite lors de l'expédition, que Monsieur [D] établit l'envoi allégué. Il apparaît par ailleurs que la société [W], destinataire de l'envoi, n'a pas reçu ledit colis compte tenu des courriels reçus par Monsieur [D] contraignant ce dernier au rachat du téléphone portable, objet du colis.
Faute de comparaître à l’audience, la société LA POSTE est défaillante dans la preuve qui lui incombe d'établir la remise du colis à son destinataire.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de mise en oeuvre de la garantie contractuelle ad valorem souscrite à hauteur de la valeur du colis, dans la limite du montant de la garantie ad valorem souscrite, soit 968,63 euros, outre le remboursement des frais d’envoi d'un montant de 17,39 euros.
En conséquence, la société LA POSTE sera condamnée au paiement de ces deux sommes.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, LA POSTE doit supporter les entiers dépens de l'instance.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Une indemnité d'un montant de 500 euros sera donc accordé Maître [B] [S].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société LA POSTE à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 968,63 euros au titre de la garantie contractuelle ;
CONDAMNE la société La POSTE à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 17,39 euros en remboursement des frais d'envoi ;
CONDAMNE la société LA POSTE à payer à Maître [B] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société LA POSTE aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
FAIT à [Localité 1] le 26 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/04307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.