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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
25/02252
Formation
TPROX - Service civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 411 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Page

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE

CM N° RG 25/02252

N° Portalis DB2H-W-B7J-22I5

Minute 26/

du 17/04/2026

JUGEMENT

S.A.R.L. [R] [M]

C/

[P] [U]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de CHARTON Cécile, Greffier,

Après débats à l'audience du 22 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [R] [M] 1 rue Jacques Monod - 69680 CHASSIEU représentée par Me Thomas FOURREY, avocat au barreau de LYON (T 390) D’UNE PART,

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [U] 8 allée des Coquelicots - 69150 DECINES CHARPIEU représenté par Me Yasmina HASSAIRY, avocat au barreau de LYON (T 1552) D’AUTRE PART,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la SARL [R] [M] a fait assigner Monsieur [P] [U] devant le tribunal de proximité de VILLEURBANNE aux fins qu’il : Juge qu’il s’est rendu coupable de dénigrement au préjudice de la SARL [R] [M],Lui soit ordonné la suppression de la note qu’il a postée sur la page Google de la SARL [R] [M],Le condamne à lui payer : 8.000 euros en réparation de son préjudice,2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamne aux dépens. Après un unique renvoi, à la demande du défendeur, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026. A cette audience, la SARL [R] [M], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. S’en rapportant à ses conclusions écrites, elle soutient que Monsieur [P] [U] a commis une faute en postant la note minimale sur la fiche Google de la société alors qu’il n’a jamais été client de cette dernière et n’a donc aucune légitimité à l’évaluer. Elle précise qu’un dénigrement cause nécessairement un préjudice en lien de causalité avec cette faute. Monsieur [P] [U], représenté par son conseil, a sollicité : le débouté de la SARL [R] [M],sa condamnation au paiement d’une amende civile pour procédure abusive, dont le quantum est laissé à l’appréciation souveraine du tribunal,sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,l’aide juridictionnelle provisoire,sa condamnation aux dépens,le maintien de l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses prétentions, il indique avoir été en contact avec la SARL [R] [M], dont il a sollicité un devis. La société ayant réalisé un devis sans se déplacer sur les lieux, il a estimé qu’elle manquait de professionnalisme, ce qu’il a signifié par l’avis laissé sur sa fiche Google. Il a souligné que cette évaluation participait de sa liberté d’expression, d’autant plus large lorsqu’il s’agit pour un consommateur de s’exprimer sur les pratiques d’un professionnel. Il analyse de ce fait n’avoir commune aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil. Il ajoute qu’en toute hypothèse, la SARL [R] [M] ne justifie d’aucun préjudice et relève que la fréquentation en baisse de son site internet est décorrélée de l’avis négatif qu’il a laissé. Il relève enfin le caractère abusif de la procédure, qui relève purement et simplement de la volonté de faire pression sur un particulier afin de le dissuader d’exercer sa liberté d’expression. Il évoque à ce titre l’absence de tentative de conciliation amiable, ainsi que l’appel téléphonique menaçant qu’il a reçu dans le but de lui faire retirer son avis. Pour un plus parfait exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, mise en délibéré au 27 mars 2026 et prorogée au 17 avril 2026. Page

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande indemnitaire et de retrait de l’avis publiéAux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, s’il est constant que le fait de laisser une note négative sur la page professionnelle d’une société sans jamais avoir été en lien avec cette dernière constitue une faute, tel n’est pas le cas lorsqu’il a pu exister, ne serait-ce que de façon minime, une ou plusieurs relations de nature professionnelle. Bien que la SARL [R] [M] déclare que Monsieur [P] [U] est inconnu de sa base client, force est de constater que ce dernier a bien fait appel à ses services puisqu’un devis a été dressé à sa demande en date du 29 mars 2024. Monsieur [P] [U], bien que n’ayant pas poussé la relation contractuelle, était de par cette seule sollicitation légitime a laisser un avis et/ou une notation sur la page publique de la Société (peu important le caractère pertinent de cet avis car n’est pas illégitime pour une société d’établir un devis de recherche de fuite par mise en eau sur tuiles sans se déplacer) que la SARL [R] [M] était en toute hypothèse en capacité de contester publiquement en réponse. En l’absence de toute faute de la part de Monsieur [P] [U] et sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’un éventuel préjudice et d’un lien de causalité, la SARL [R] [M] sera déboutée de ses demandes indemnitaires et en retrait de l’avis.

Sur l’existence d’une procédure abusiveAux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 10.000 euros au plus, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce, la SARL [R] [M] a assigné Monsieur [P] [U] en affirmant que ce dernier était inconnu de sa base client et avait de ce fait laissé une note négative sans la moindre légitimité. Or, il ressort des pièces produites par ce dernier et notamment du devis et de son assignation en référé procédure accélérée au fond du 8 juillet 2024 que la SARL [R] [M] savait pertinemment, au moment de sa seconde assignation, qu’elle avait été en lien professionnel avec [P] [U], qui dans ses conclusions en réponse pour l’audience du 6 janvier 2025 lui avait rappelé l’existence de ce devis. Elle a donc, en toute connaissance de cause, assigné ce dernier en exposant des arguments qu’elle savait faux. Ce faisant, son action doit être qualifiée d’abusive. Il y a lieu, en conséquence, de condamner la SARL [R] [M] à une amende civile d’un montant de 1.500 euros.

Sur les autres demandesLa SARL [R] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Partie condamnée aux dépens, il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [U] ne saurait à la fois solliciter la condamnation de son contradicteur au titre de l’article 700 et solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Cette dernière demande sera dès lors rejetée. La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SARL [R] [M] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE la SARL [R] [M] au paiement d’une amende civile d’un montant de 1.500 euros pour procédure abusive, CONDAMNE la SARL [R] [M] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, CONDAMNE la SARL [R] [M] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date renseignée au chapeau, LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/02252.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.