Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
26/01205
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 010 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/01205 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VV5 N° Minute :

ORDONNANCE DU 27 Avril 2026

A l’audience publique du 27 Avril 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [D] [U], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR : Mme [O] [R] née le 17 Mai 1991 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [D] [U] régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MANDATAIRE : [C] [J] - Mandataire régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 avril 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [O] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Bordeaux du 17 avril 2026,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 avril 2026 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 22 avril 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 23 avril 2026, mis à la disposition des parties,

Vu l’absence de l’intéressée qui est en fugue de l’hopital,

Vu les observations de son avocat qui s’en rapporte,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admis au centre hospitalier spécialisé de [D] [U] en raison d’une rupture de suivi avec poly-intoxication, la patiente présentant divers éléments de mise en danger (perte de poids notamment).

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 23 avril 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance de processus hallucinatoires auditifs. La patiente présente également une labilité émotionnelle marquée par une hyperesthésie et une tolérance basse à la frustration. Elle n’a qu’une conscience partielle des troubles dont elle est atteinte.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [O] [R] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Avril 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [R],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [R],

Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [O] [R] Me Alexia LIOTARD [C] [J] - Mandataire Ministère public Monsieur le Préfet de la Gironde

et adressée pour information à la Directrice du Centre Hospitalier [D] [U].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56 Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 26/01205 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VV5 Mme [O] [R] Ordonnance en date du 27 Avril 2026

Reçu notification de la présente le Le patient signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [D] [U],

signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 26/01205.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.