Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
26/03821
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
981 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/03821 - N° Portalis DB3S-W-B7K-47MO MINUTE: 26/801

Nous, Mechtilde CARLIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [I] né le 11 Avril 1997 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [A] [P]

Présent (e) assisté (e) de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER [A] [P] Absent (e)

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [K] [F] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 avril 2026

Le 14 avril 2026, le directeur de CENTRE HOSPITALIER [A] [P] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [I].

Depuis cette date, Monsieur [G] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [A] [P].

Le 20 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 avril 2026.

A l’audience du 24 Avril 2026, Me Pasquale BALBO, conseil de Monsieur [G] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'envoi du dossier de Monsieur [G] [I] à la commission départementale des soins psychiatriques Le conseil de M. [I] indique qu’il renonce à ce moyen de nullité.

Sur le moyen tiré de l'incohérence de la date du commencement de la mesure de soins sans consentement Le conseil de M. [I] indique qu’il renonce à ce moyen de nullité.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission ainsi que de l'avis motivé que Monsieur [G] [I] a été hospitalisé sous la contrainte a partir du 14 avril 2026 car il présentait des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques.

Sont évoqués notamment, une grande agitation, des troubles de comportement dans un contexte de rupture de soins. Une intolérance à la frustration et une agitation psychomotrice au moindre contact soignant avec une intolérance à la frustration. Se montre menaçant physiquement, lève la main dans une intention d'agresser le médecin. Un langage fluide véhiculant des propos de grandeur mégalomaniaque associés à un délire de persécution centré sur les médecins.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du docteur [N] [O] du 20 avril 2026 que Monsieur [G] [I] présente les troubles suivants : le patient est d'apparence calme sur le plan comportemental lors de l'entretien mais présente une imprévisibilité persistante dans son attitude. Le contact est possible et le discours clair mais sous-tendu par des idées de grandeur. Le patient présente une intolérance à la frustration avec une réactivité émotionnelle pouvant être inadaptée dans certaines situations.

A l'audience de ce jour, Monsieur [G] [I] explique qu'il devait partir en Allemagne faire du tourisme. Il indique que sa mere a appelé les pompiers et qu'il est allé à l'hopital. Il explique que tout va bien et qu'il n'est pas malade. Il indique n'habiter nulle part et accepter de rester à l'hopital pour aller dans une clinique. Son conseil expose également qu’il a conscient d’etre encore fragile et qu’il a besoin d’ajuster ses médicaments.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'état de santé du patient impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [I].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [I]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 24 Avril 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le Juge

Mechtilde CARLIER

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 26/03821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.