Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 27 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/02061
- Formation
- Chambre 26 / Proxi fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 358 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/02061 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VJW
Minute :
JUGEMENT
Du : 27 Avril 2026
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] Représenté par son syndic : Société ATM & GAILLARD
C/
Madame [O] [N] née [M]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] Représenté par son syndic : Société ATM & GAILLARD [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me David LEVY, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [O] [N] née [M] [Adresse 4] [Localité 3] Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me David LEVY Madame [O] [N] née [M]
Expédition délivrée à :
Le 03-11-25 un contrat de travail a été conclu entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] et MME [N] née [M] [O] comprenant une convention d’occupation précaire sur un appartement indépendant de la loge sis [Adresse 5] à [Localité 3] . MME [N] née [M] [O] a reçu une notification de fin de contrat pendant la période d’essai le 14-11-25 avec obligation de libérer le logement le 21-11-25 . MME [N] née [M] [O] n’a pas contesté son licenciement mais se maintient dans les lieux .
Par exploit de commissaire de justice du 13-02-26 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] a fait assigner MME [N] née [M] [O] aux fins d'obtenir : - le constat de l’occupation sans droit ni titre du logement par MME [N] née [M] [O] , - l'autorisation de procéder à l'expulsion du défendeur sans délais avec la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412.1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et de tout occupant de son chef qui ne quitterait pas les lieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - la fixation d'une indemnité d'occupation d’un montant mensuel de 1500 euros à compter du 01-12-25; - la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l’audience le représentant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] maintient ses demandes. MME [N] née [M] [O] régulièrement assignée indique qu’elle cherche un nouvel emploi et un nouveau logement . Interpellée sur la production de preuves de recherches de logement , elle n’a pu fournir aucun document.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la convention d’occupation précaire Attendu qu’ au contrat de travail est rattachée implicitement une convention d’occupation précaire sur le logement sis [Adresse 5] à [Localité 3] ;
que par courrier du 14-11-25 MME [N] née [M] [O] a été informée de la fin du contrat pendant la période d’essai et de son obligation de quitter les lieux ; que dès lors la convention d’occupation précaire est résiliée sur le fondement de la notification de la fin du contrat de travail le 14-11-25 ; qu’une sommation de quitter les lieux lui a été notifiée le 09-01-26 et il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion du logement actuellement occupé sans droit , ni titre par MME [N] née [M] [O] à compter du 01-12-25 ;
Que si des meubles ou objets mobiliers se trouvent dans les lieux au moment de la reprise, leur enlèvement sera ordonné dans les conditions fixées au dispositif;
Que le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la partie défenderesse à quitter les lieux, qu’il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le demandeur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation ;
Sur l’indemnité d’occupation Attendu que l'indemnité d'occupation peut être fixée au montant du loyer habituellement pratiqué soit une somme de 1200 euros pour un logement de 60m2; que cette indemnités d’occupation est due à compter de l’occupation irrégulière des lieux à savoir à compter du 01-12-25 ;
Sur la suppression des délais pour quitter les lieux Attendu qu’ “en application de l’article L412-1Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 10 Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 8 “Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.” .
Attendu qu’en l’espèce , le demandeur prouve la mauvaise foi de MME [N] née [M] [O] qui ne fournit pas la preuve des démarches entreprises pour se reloger ; Qu’en conséquence , le délai suivant le commandement de l'article 62, premier alinéa de la loi n° 91-650 du 9 Juillet 1991 est supprimé , de même que le délai de la trêve hivernale ;
Sur les autres demandes Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement;
Attendu que l’équité et la situation économique des parties le justifient , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’extinction de la convention d’occupation précaire et l’occupation sans droit ni titre du logement par MME [N] née [M] [O] depuis le 01-12-25 ,
Autorise le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] à procéder à l’expulsion de MME [N] née [M] [O] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans application du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1200 euros à compter du 01-12-25 ,
Condamne MME [N] née [M] [O] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au demandeur , jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion ,
Condamne MME [N] née [M] [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette les autres demandes ,
Condamne MME [N] née [M] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 26/02061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.