A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
25/01027
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 117 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01027 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DWD Jugement du 24 AVRIL 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2026

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01027 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DWD N° de MINUTE : 26/00895

DEMANDEUR

Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073

DEFENDEUR

CPAM DE LA [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 19 Février 2026.

Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01027 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DWD Jugement du 24 AVRIL 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS :

M. [Z] [Y], salarié de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 novembre 2023.

La déclaration d’accident du travail, établie le 16 novembre 2023 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de La [Localité 3] est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : alors que M. [Y] démarrait sa moto sur le parking de l’entreprise à « la poussette » ; - Nature de l’accident : celle-ci a démarré, il est monté dessus, en raison de l’à-coups du démarrage, son épaule droite se serait luxée ; - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ; - Eventuelles réserves motivées : cf lettre de réserves motivées jointe : état pathologique antérieur ».

Le certificat médical initial du 9 novembre 2023, rectifié le 1er décembre 2023, constate « luxation épaule droite ».

Un avis d’arrêt de travail initial a été prescrit le 9 novembre 2023 jusqu’au 30 novembre 2023.

Des arrêts de travail de prolongation ont été délivrés successivement jusqu’au 8 septembre 2024.

Par courrier du 4 mars 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision selon laquelle l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément aux conditions posées par l’article L. 411.1 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 18 novembre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contester la décision de prise en charge.

D’après le compte employeur, M. [Z] [Y] a bénéficié de 235 jours d’arrêts de travail.

A défaut de transmission du rapport médical et de réponse dans le délai réglementaire, la société [1] a saisi, par requête reçue au greffe le 22 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par requête valant conclusions, reçue le 22 avril 2024 et soutenue oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - lui déclarer inopposable les soins et arrêts de travail délivrés à M. [Z] [Y] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 9 novembre 2023 ; - à cette fin, avant dire droit, ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; - ordonner à la caisse de solliciter, auprès de son service médical, la communication du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale de M. [Z] [Y] au docteur [F] [W], médecin conseil désigné par la société [1] ; - procédure à la désignation d’un médecin expert ou consultant ; - renvoyer l’affaire à une prochaine audience.

La société [1] invoque l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail en raison du non-respect des articles R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale par la [2] qui n’a pas transmis dans les 10 jours le rapport médical de M. [Z] [Y] au médecin mandaté par l’employeur. Ce dernier soutient avoir été privé de la possibilité de faire examiner le dossier médical par son médecin conseil et de produire le cas échéant un avis médical motivé à l’appui de sa demande. La société [1] soutient qu’une expertise médicale est nécessaire pour garantir son droit à un recours effectif et que les éléments apportés constituent un doute suffisant sur le bien fondé de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail du 9 novembre 2023 qui remettent en cause la présomption d’imputabilité. Par conclusions reçues le 13 février 2026, la CPAM de La Loire demande au tribunal de : - statuer en premier ressort ;

- rejeter comme non fondée la demande d’inopposabilité formulée par l’employeur ; - rejeter la demande d’expertise formulée par la société [1].

La CPAM fait valoir qu’elle produit certificat médical initial, arrêts de travail et attestation de paiement des indemnités journalières justifiant de la continuité de soins et de symptômes. La CPAM expose qu’elle ne dispose plus des certificats médicaux de prolongation depuis le décret du 20 août 2019, qu’il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étant à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur, selon une jurisprudence constante, d’en apporter la preuve contraire. La CPAM fait observer que si les arrêts de travail ne décrivent pas les lésions, ils sont tous en rapport avec l’accident du 9 novembre 2023, selon le médecin prescripteur. Elle considère que les seuls doutes émis par la société [1] ne suffisent pas à remettre en cause le bien fondé de la caisse.

Par mail du 5 février 2026, la CPAM de La [Localité 3] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 19 février 2026

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande avant dire droit d’expertise judiciaire et la demande d’inopposabilité :

Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification [...] Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.

En droit, au stade du recours préalable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.

Le grief formulé par la société et tiré d’une atteinte à un recours effectif sera également rejeté dès lors que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.

En outre, il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, la CPAM produit la déclaration d’accident du travail du 15 novembre 2023 et le certificat médical initial du 9 novembre 2023, qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2023 en rapport avec l’accident du travail du même jour.

La CPAM produit en outre les arrêts de travail de prolongation successivement délivrés et l’attestation de paiement des indemnités journalières.

Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à consolidation de l’état de la victime.

La société [1] ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption d’imputabilité et sera dès lors déboutée de sa demande d’inopposabilité.

Par suite, la demande d’expertise sera également rejetée.

Sur les mesures accessoires :

Les dépens seront mis à la charge de la société, partie perdante, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute la société [1] de toutes ses demandes ;

Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Z] [Y] pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de La [Localité 3] à ce titre ;

Met les dépens à la charge de la société [1] ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La greffière La présidente Dominique RELAV Clémentine LAVIGERIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/01027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.