Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/03801
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 723 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/03801 - N° Portalis DB3S-W-B7K-47IK MINUTE: 26/785
Nous, Thomas SCHNEIDER, magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [E] né le 27 Juillet 1994 à [Localité 2] (CENTRAFRIQUE) [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] VILLE EVRARD
présent (e) assisté (e) de Me Fatoumata CAMARA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’[Localité 4] DE [Localité 6] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit 22 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 12 avril 2026, le préfet de police a admis M. [W] [E] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 17 avril 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 23 avril 2026 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 6], situé [Adresse 2] à [Localité 7].
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3211-12-1, II du code de la santé publique dispose que la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Par conclusions déposées le 23 avril 2026, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient, au visa de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, que la notification des droits n’a pas été faite au patient, à défaut de production de tout élément en justifiant au dossier. Elle a soulevé oralement à l’audience l’absence d’avis médical motivé au dossier.
En l’espèce, le préfet n’a pas joint à sa requête d’avis médical motivé, ni ne l’a communiqué avant l’audience.
Cela empêche de s’assurer que l’état de santé de M. [W] [E] rend nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète.
La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée en raison de cette irrégularité de la procédure, qui empêche de se prononcer sur le bien fondé de la requête.
Les effets de cette mainlevée ne peuvent pas être reporté de vingt-quatre heures en application de l’article L. 3211-12, III, du code de la santé publique à défaut de tout avis médical motivé constatant les troubles psychiatriques. La mainlevée sera donc ordonnée immédiatement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Ordonne la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète de M. [W] [E] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 23 avril 2026.
Le Greffier
Alix KRIOUA Le magistrat du siege
Thomas SCHNEIDER Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/03801.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.