Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
26/03813
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 028 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/03813 - N° Portalis DB3S-W-B7K-47MG MINUTE: 26/791

Nous, Thomas SCHNEIDER, magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [P] [L] né le 14 Janvier 2003 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

présent (e) assisté (e) de Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

L’[Localité 4] DE [Localité 5] Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [N] [M] [Q] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit 22 avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [Localité 5], M. [P] [L] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 15 avril 2026, à la demande de Mme [N] [Q] en sa qualité de tante maternelle.

Il a décidé le 18 avril 2026 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 20 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 23 avril 2026 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 5], situé [Adresse 3] à [Localité 6].

L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L’article [V] 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article [V] 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article [V] 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article [V] 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article [V] 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article [V] 3211-2-1.

L’article [V] 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 15 avril 2026 par le docteur [V] [X], médecin, décrit l’état suivant du patient : admis pour des troubles du comportement au domicile ; ce jour, calme, affects émoussés, contact superficiel, mussitations, attitudes d’écoute, discours pauvre provoqué, réticent, nie les hallucinations déjà décrites par sa tante, pas d’idées suicidaires verbalisés, anosognosie, refus des soins. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.

L’avis médical motivé dressé le 22 avril 2026 par le docteur [K], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : calme sur le plan psychomoteur, humeur neutre, affects émoussés, discours provoqué, plaqué, répétitif, attitude d’écoute avec latence dans les réponses, déni persistant d’éventuelles hallucinations, déni des troubles du comportement antérieurs, rationalisme morbide, anosognosie, adhésion passive aux soins.

M. [P] [L] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien. Il s’agit de sa première hospitalisation psychiatrique. Il explique ses maux de tête par le fait qu’il se soit cogné à la tête. Il veut sortir de l’hôpital après un ou deux jours. Il ne voit pas l’intérêt d’un traitement médicamenteux.

L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.

L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.

La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [P] [L] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 23 avril 2026.

Le Greffier

Alix KRIOUA Le magistrat du siege

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/03139

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03874

MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consente…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Malo · 26/00218

Attendu que par décision du 20 octobre 2026 Madame [E] [L] a été placé(e), sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L.32…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Colmar · 26/00895

Attendu que la procédure est régulière en la forme au vu des différentes pièces versées au dossier ; Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du psychiatre et des débats que l’état actuel de Mme [N] [I] nécessite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/03813.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.