Décision 9ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
2025P01053
Formation
9ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 101 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 25 Septembre 2025 9ème Chambre

N° PCL : 2025J00955 SAS O & B CONSULTING N° RG : 2025P01053

DEBITEUR

SAS O & B CONSULTING [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 832595243 2017 B 9227 Représentant légal : OPH [Adresse 2], Président Elle-même représenté par M. Olivier [F] comparant et assisté par Me Michel AZOULAY [Adresse 3]

En présence de : Mme [I] [N], salariée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

MINISTERE PUBLIC

Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République

DEBATS

Audience du 25 Septembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier

REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

N° PCL : 2025J00955 N° RG : 2025P01053

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

A la date du 11 Septembre 2025, la SAS O & B CONSULTING représentée par OPH [Adresse 2],Président, ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.

Il a joint à sa demande les pièces mentionnées à l'article R. 631-1 du code de commerce.

Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 832595243 et exploite un fonds de commerce de: Etude, la conception et la mise en ¿uvre de solutions de toutes natures pour le management, l'organisation et les systèmes d'informations des entreprises pour son compte et pour le compte de tiers.

La société est donc commerciale par sa forme et son objet.

Le débiteur emploie 3 salariés et son chiffre d'affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est de 1054981,00 EUR.

Le représentant légal a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe.

Le ministère public ayant été avisé de la date d'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Le dirigeant expose au tribunal l'origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour la redresser.

Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente.

Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l'entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

Le passif exigible est supérieur à l'actif disponible;

Les états de privilèges et nantissements fournis par le greffe mentionnent des inscriptions de privilèges et que la première inscription remonte à la date du 29/04/2025;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Les éléments présentés laissent penser que l'élaboration d'un plan de redressement de l'entreprise est possible ;

Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à son égard, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Vu les observations du débiteur,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de:

SAS O & B CONSULTING

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

RCS [Localité 1] : 832595243 - 2017 B 9227

activité : Etude, la conception et la mise en ¿uvre de solutions de toutes natures pour le management, l'organisation et les systèmes d'informations des entreprises pour son compte et pour le compte de tiers.

Fixe à six mois la durée de la période d'observation ;

Fixe la prochaine date d'audience au 20 novembre 2025 à 9h00 sans convocation, afin de statuer, s'il y a lieu, sur la poursuite d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Désigne Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SELARL AJRS mission conduite par Me [V] [H] [Adresse 6], administrateur(s) judiciaire(s), avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;

Désigne la SELARL [Z] [U] mission conduite par Me [M] [U] [Adresse 7], mandataire(s) judiciaire(s), pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ;

Désigne la SELAS NOUVELLE ETUDE mission conduite par Me [Q] [A] [Adresse 8], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;

Invite les salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce, à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L. 621-6 et R. 621-14 du code de commerce, ainsi qu'à communiquer le nom et adresse de ce représentant au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, il lui sera transmis un procès verbal de carence ;

Fixe provisoirement au 30 Mars 2025 la date de cessation des paiements compte tenu des déclarations du dirigeant ;

Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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