Décision 8ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
2025P01031
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 113 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 15 Octobre 2025 8ème Chambre

N° PCL : 2025J01062 URSSAF D'ILE DE FRANCE / SARLU ENERGY-TECH N° RG : 2025P01031

DEMANDEUR

URSSAF D'ILE DE FRANCE 22-24, RUE DE LAGNY TSA 80028 93518 MONTREUIL CEDEX Représenté par M. [K] [X], inspecteur contentieux

DEFENDEUR

SARLU ENERGY-TECH 21 BOULEVARD DU PARC 92200 NEUILLY-SUR-SEINE RCS NANTERRE : 901898833 2022 B 14451 Représentant légal : M. [F] METTOUDI 180 BOULEVARD BERTHIER 75017 PARIS, Gérant comparant par Me Géraldine GIORO substituant Me Julien FERTOUC 10 RUE THEODULE RIBOT 75017 PARIS

En présence de : SELARL HERBAUT-[B] mission conduite par Me [M] [B], enquêteur.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme Aude WALTER, président M. Luc MONNIER, juge M. Didier COLLIN, juge M. Didier ADDA, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier

MINISTERE PUBLIC

M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République

DEBATS

Audience du 15 Octobre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par Mme Aude WALTER, président M. Luc MONNIER, juge M. Didier COLLIN, juge prononcée publiquement par Mme Aude WALTER, président M. Luc MONNIER, juge M. Didier COLLIN, juge M. Didier ADDA, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier

REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

N° PCL : 2025J01062 N° RG : 2025P01031

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

[…]

Le débiteur, ayant son siège 21 Boulevard du Parc 92200 Neuilly-sur-Seine, est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 901898833 et exploite un fonds de commerce de: La vente, les travaux, la réalisation, la maintenance, l'étude et le conseil dans le domaine des installations de production thermique ou photovoltaïque à partir de l'énergie solaire ou de toutes autres énergies renouvelables, de tous systèmes et circuits électriques, de climatisation, des installations de chauffage de l'isolation thermique par les combles ou par l'extérieur et des systèmes de régulations de consommations électriques.

La société est donc commerciale par sa forme et son objet.

Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.

Ne s'estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale du débiteur, le tribunal a désigné, à l'audience du 17 Septembre 2025, M. [R] [E] en qualité de juge commis, assisté par la SELARL HERBAUT-[B] mission conduite par Me [M] [B], pour recueillir les renseignements visés à l'article R. 621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu'au procureur de la République.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible.

Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses.

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements.

Le dirigeant expose au tribunal l'origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour la redresser.

Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente.

Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l'entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :

La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;

Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ;

Selon le dirigeant la mise en place d'un plan de redressement semble possible et que la période d'observation est financée ;

Les éléments présentés laissent penser que l'élaboration d'un plan de redressement de l'entreprise est possible ;

Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après:

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,

Vu l' article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,

Vu les observations du débiteur,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de:

SARLU ENERGY-TECH

21 BOULEVARD DU PARC

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

RCS NANTERRE : 901898833 - 2022 B 14451

activité : La vente, les travaux, la réalisation, la maintenance, l'étude et le conseil dans le domaine des installations de production thermique ou photovoltaïque à partir de l'énergie solaire ou de toutes autres énergies renouvelables, de tous systèmes et circuits électriques, de climatisation, des installations de chauffage de l'isolation thermique par les combles ou par l'extérieur et des systèmes de régulations de consommations électriques.

Fixe à six mois la durée de la période d'observation ;

Fixe la prochaine date d'audience au mercredi 10 décembre 2025 à 9h10 sans convocation, afin de statuer, s'il y a lieu, sur la poursuite d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Désigne M. [R] [E], juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;

Désigne la SELARL AJRS mission conduite par Me [A] [J] 3 AVENUE DE MADRID 92200 NEUILLY SUR SEINE, administrateur(s) judiciaire(s), avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;

Désigne la SELARL HERBAUT-[B] mission conduite par Me [M] [B] 125 TERRASSE DE L'UNIVERSITE CS 40152 92741 NANTERRE CEDEX, mandataire(s) judiciaire(s), pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ;

Désigne SELAS NOUVELLE ETUDE mission conduite par Me [N] [V] 18 RUE DE LA GRANGE BATELIERE 75009 PARIS, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;

Fixe provisoirement au 16 Avril 2024 la date de cessation des paiements compte tenu des dettes URSSAF impayées ;

Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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