Décision 8ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P01000
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 834 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 12 Novembre 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2025J01179 M. le procureur de la République / SASU ANGEL.S.C. N° RG : 2025P01000
A la requête de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre
[Adresse 1] comparant par Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEFENDEUR
SASU ANGEL.S.C. [Adresse 2] RCS NANTERRE : 985241090 2024 B 2959 Enseigne : LUCIE SAINT CLAIR Représentant légal : Mme [C] [B] [Adresse 3], Président non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
DEBATS
Audience du 12 Novembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR SAISINE D'OFFICE
N° PCL : 2025J01179 N° RG : 2025P01000
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
A la requête du ministère public, le président de ce tribunal a fait convoquer par le greffe et par lettre recommandée avec demande d'accusé réception la SASU ANGEL.S.C. [Adresse 2] représentée par Mme [C] [B] [Adresse 3],Président à comparaître en chambre du conseil afin de voir statuer sur la saisine d'office, en vue de l'ouverture d'une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.
A cette convocation était jointe la requête exposant les faits de nature à motiver la saisine, le requérant a été avisé de la date d'audience.
Une citation à comparaître a également été délivrée au défendeur.
Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 985241090 et exploite un fonds de commerce de: Exploitation d'un salon de coiffure et tous services connexes et complémentaires s'y rapportant
La société est donc commerciale par sa forme et son objet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies:
Le redressement de l'entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce ;
Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ;
Il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après, en statuant dans les termes ci-après:
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été entendu,
Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de:
SASU ANGEL.S.C.
ENSEIGNE : LUCIE SAINT CLAIR
[Adresse 2]
[Localité 1]
RCS NANTERRE : 985241090 - 2024 B 2959
activité : Exploitation d'un salon de coiffure et tous services connexes et complémentaires s'y rapportant.
Désigne M. Jacques SULTAN, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne la SELARL HERBAUT-[Z] mission conduite par Me [J] [Z] [Adresse 4], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;
Désigne Me [X] [I] de la SELARL GILLET-SEURAT [I] ET ASSOCIES [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;
Fixe provisoirement au 3 Janvier 2025 la date de cessation des paiements compte tenu du retard du paiement des cotisations sociales ;
Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur judiciaire, déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Fixe à 24 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.