Décision chambre procédures collectives 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
2026002422
Formation
Chambre Procédures Collectives 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
479 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de rôle : 2026002422 PC : 2025J57 nature : 633

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT DU MERCREDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

LA SARL OUEST ORGANISATION FETES

Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :

Président : Monsieur Bernard CHALAYER Juges : Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Monsieur Louis BICHON, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats

En présence de : Madame Sarah HUET, procureur de la République de la [Localité 1] sur Yon

Débats :

En Chambre du Conseil, le 15 avril 2026

JUGEMENT : * Contradictoire dernier ressort

Prononcé du jugement en audience publique,

Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :

SARL OUEST ORGANISATION FETES [Adresse 1] Activité : traiteur organisation de receptions mariages Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2010B00637 (521 983 007)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Par jugement du 12 février 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL OUEST ORGANISATION FETES,

Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur [J] [G], représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil, assisté de Maître Nathalie DETRAIT - cabinet FIDAL - avocate au barreau de la Roche sur Yon, et a été entendu en ses explications,

Attendu que Monsieur [F] [A], membre titulaire du CSE, a comparu,

Attendu que la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [R] [E], administrateur judiciaire, a comparu,

Attendu que la SELARL [N] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en

la personne de Maître [H] [N], mandataire judiciaire, a comparu,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal qu'une offre de cession a été présentée au Tribunal pour son examen à l'audience de ce jour ;

Que l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026,

Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire pour une courte période, soit jusqu'au 17 avril 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce

Sur le rapport du juge-commissaire,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SARL OUEST ORGANISATION FETES

[Adresse 1] Etablissement : * [Adresse 2] * [Adresse 3] Activité : traiteur organisation de réceptions mariages Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 521 983 007 (2010B00637)

jusqu'au 17 avril 2026.

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.