Décision chambre procédures collectives 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026002422
- Formation
- Chambre Procédures Collectives 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 479 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de rôle : 2026002422 PC : 2025J57 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
LA SARL OUEST ORGANISATION FETES
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Bernard CHALAYER Juges : Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Monsieur Louis BICHON, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
En présence de : Madame Sarah HUET, procureur de la République de la [Localité 1] sur Yon
Débats :
En Chambre du Conseil, le 15 avril 2026
JUGEMENT : * Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SARL OUEST ORGANISATION FETES [Adresse 1] Activité : traiteur organisation de receptions mariages Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2010B00637 (521 983 007)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 12 février 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL OUEST ORGANISATION FETES,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,
Attendu que Monsieur [J] [G], représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil, assisté de Maître Nathalie DETRAIT - cabinet FIDAL - avocate au barreau de la Roche sur Yon, et a été entendu en ses explications,
Attendu que Monsieur [F] [A], membre titulaire du CSE, a comparu,
Attendu que la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [R] [E], administrateur judiciaire, a comparu,
Attendu que la SELARL [N] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en
la personne de Maître [H] [N], mandataire judiciaire, a comparu,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il résulte des pièces, du rapport oral de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal qu'une offre de cession a été présentée au Tribunal pour son examen à l'audience de ce jour ;
Que l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026,
Il convient en conséquence de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire pour une courte période, soit jusqu'au 17 avril 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,
Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
SARL OUEST ORGANISATION FETES
[Adresse 1] Etablissement : * [Adresse 2] * [Adresse 3] Activité : traiteur organisation de réceptions mariages Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 521 983 007 (2010B00637)
jusqu'au 17 avril 2026.
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.