Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
2026P00226
Formation
Procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 021 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Rôle : 2026P00226

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 20 AVRIL 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Claude CHARMOT

Juges : M. Eric PARQUET M. Marc PENOT

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier.

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR :

M. [T] près le tribunal de grande instance [Localité 1] Comparant en la personne de Mme [B] [F], substitute du procureur de la République

Intimé à comparaître par jugement en date du 24 mars 2026.

DEFENDEUR :

SAS EXPERT TEL ET ORDI [Adresse 1]

Intimé à comparaître par jugement en date du 24 mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS et PROCEDURE

Le Procureur de la République d'Evry ayant saisi le Tribunal de Commerce d'une requête afin d'ouvrir une procédure collective sur les dispositions de l'article L.631-5 et L.640-5 du Code de Commerce à l'encontre de la SAS EXPERT TEL ET ORDI, Madame la Présidente du Tribunal a fait convoquer celle-ci à comparaître en Chambre du Conseil le 24 mars 2026 à 09 heures 00 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande, suivant une ordonnance rendue en date du 13 février 2026, et conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du Code de Commerce.

A l'audience du 24 mars 2026, le Tribunal a désigné M. [C] [D], juge, pour recueillir tous les renseignements nécessaires sur la situation financière, économique et sociale de la SAS EXPERT TEL ET ORDI.

Par ordonnance en date du 27 mars 2026, M. [C] [D], juge commis, a désigné Me [H] [Y] afin de l'assister dans toutes les recherches de renseignements.

La SAS EXPERT TEL ET ORDI est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 940 372 964 et possède la qualité de commerçant.

A l'audience de ce jour, ont comparu :

Me [H] [Y], mandataire judiciaire ayant assisté le juge enquêteur,

Mme [B] [F], substitute du procureur de la République, a été entendu et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

La SAS EXPERT TEL ET ORDI n'a pas comparu à l'audience de ce jour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte du rapport de M. le Juge commis et des informations recueillies en chambre du Conseil :

Que le Ministère Public a été informé par le greffe du tribunal de commerce d'Evry que la SAS EXPERT TEL ET ORDI a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés conformément aux dispositions de l'article R123-136-1 du code de commerce,

Que cette radiation d'office fait suite à une information revêtant un caractère sérieux,

Que l'inscription au registre du commerce et des sociétés aurait été réalisée par la production d'une pièce justificative ou d'un acte irrégulier,

Que la dirigeante de la SAS EXPERT TEL ET ORDI, non comparante à l'audience de ce jour, s'est présentée au rendez-vous fixé par le juge commis assisté par le mandataire et a indiqué avoir fait l'objet d'une usurpation d'identité,

Attendu qu'en l'état de la situation, il existe des doutes sérieux sur la réalité de l'activité de la SAS EXPERT TEL ET ORDI, et que cette situation est de nature à entraîner un trouble sérieux à l'ordre public et économique,

Attendu que dans ces conditions, de par les éléments produits, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,

Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce.

Qu'en l'absence d'éléments fournis par le débiteur, le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à la date d'immatriculation de la société, soit au 4 février 2025.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SAS EXPERT TEL ET ORDI [Adresse 1]

Fixe provisoirement au 4 février 2025 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [C] [D], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [O] [V].

Nomme Me [H] [Y] [Adresse 2] En qualité de liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de Mme [Z], [N] [J], dirigeante, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.

Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne la SCP [S] [P], [Adresse 3], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.

Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Dit que la clôture devra être examinée avant le 20 avril 2028.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026P00226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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