Décision 4ème chambre a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00928
- Formation
- 4ème chambre A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 267 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Réf. JUGPCRJ01
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 17 Novembre 2025
Références : 2025P00928 / 2025J00785
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 5 Novembre 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de redressement judiciaire,
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL 4MKL [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite une école d'enseignement, pour laquelle elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 849739461.
La débitrice a été appelée à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 17 Novembre 2025. * Notez les Personne(s) présente(s)à l'audience
Mme [C] [P] [M] et Mme [V] [K], représentants légaux de l'entreprise, se sont présentées à l'audience et ont rappelé les éléments contenus dans leur déclaration de cessation des paiements.
Mme [C] [P] [M] et Mme [V] [K] ont sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'étant plus en mesure de faire face aux charges courantes compte tenu de la baisse du nombre d'élèves.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il résulte de la déclaration de cessation des paiements, des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil et des pièces produites, que la SARL 4MKL se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu la société débitrice n'est plus en mesure de faire face à ses charges courantes ;
Qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que la SARL 4MKL a déclaré dans sa demande d'ouverture que le passif exigible recensé s'élève à 117.011,14 €uros sans que l'actif disponible ne puisse y faire face ;
Attendu que l'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SARL 4MKL doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;
Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu que le Président, conformément à l'article L631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements ; * Date de cessation des P. retenue par le Tribunal
Attendu que dans sa demande d'ouverture, la SARL 4MKL a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 1 er Mars 2025 sur le fondement des loyers impayés ; qu'après vérification, le Tribunal fixe à cette date la cessation des paiements ; 4
Que le Tribunal constate que les comptes annuels pour l'exercice clos au 31/05/2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant la prochaine audience de renvoi ;
Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 15 Décembre 2025 à 10h30 afin d'évocation du rapport visé à l'article L 631-15 du Code de Commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Ouvre la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions L 621-1 et suivant du Code de Commerce, à l'égard de la SARL 4MKL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 849739461.
OUVRE la période d'observation de 6 mois dans le cadre de la première période d'observation visée aux articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce.
Fixe au 1 er Mars 2025 la cessation des paiements.
Désigne Mme Isabelle DRAUX, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [G] [J], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un AN à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [R] [I] SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [I] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons Maître [F] [N] de la SELAS LAROCHE & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il y a lieu, devra réunir le comité social et économique (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R621-14 du Code de Commerce.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
Dit qu'en application des dispositions de l'article L622-6 du Code de Commerce, le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire s'il y a lieu, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
IMPARTIT aux créanciers conformément à l'article R622-24 du Code de Commerce du Code de Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
FIXE à UN AN, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L624-1 et R624-2 du Code de Commerce.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 15 Décembre 2025.
RENVOIE l'affaire au 15 Décembre 2025 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation conformément aux articles L631-15, L631-7 et L621-3 du Code de Commerce.
DIT qu'à cette date, le débiteur devra se présenter à l'audience de ce Tribunal à 10H30 pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire.
Dit que pour cette date, la notification du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R631-12 emportera convocation du débiteur conformément aux articles R621-9, R631-7 et L631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.
Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience le mandataire judiciaire et l'administrateur s'il y a lieu, et d'en aviser Monsieur Le Procureur de la République en soit avisé conformément aux dispositions de l'article L631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 Novembre 2025, M. Pascal DENIER, Président de l'audience, Mme Isabelle DRAUX, M. Philippe BEAUFILS, M. Christophe JOUIN et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce DE MELUN du 17 Novembre 2025, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-3Code de commerce
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 631-18Code de commerce
- Article L. 631-7Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 631-9Code de commerce
- Article R. 621-11Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 622-24Code de commerce
- Article R. 624-2Code de commerce
- Article R. 631-16Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.