Décision 4ème chambre a
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00894
- Formation
- 4ème chambre A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 202 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Réf. JUGPCLJ03
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 17 Novembre 2025
Références : 2025P00894 / 2025J00790
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur requête en saisine du tribunal de commerce présentée par le Ministère Public afin de prononcer d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le Président du Tribunal a ordonné la convocation de l'entreprise identifiée ci-dessous :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS LUTECE CONSEILS [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de prestations de conseil et d'accompagnement auprès des particuliers, des entreprises, des collectivités et autres organismes publics ou privés, pour lequel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 900946765.
En application de l'ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer la débitrice en chambre du conseil. * Cas d'enquête préalable
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Novembre 2025. ◀
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La SAS LUTECE CONSEILS ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS LUTECE CONSEILS est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu'en effet, la requête en saisine du Ministère public révèle que la SAS LUTECE CONSEILS est redevable des sommes suivantes : * 5.690,88 euros à l'égard de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales afférente à la période du mois de novembre 2023 au mois de janvier 2024 ; * 7.980,06 euros à l'égard du Service des impôts des entreprises de [Localité 1], en matière notamment de TVA et d'amendes fiscales, portant sur les années 2022 et 2023.
Attendu que la carence de la débitrice a pour conséquence l'absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l'activité ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS LUTECE CONSEILS doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux articles L 641 - 1 IV et L 631 - 8 du code de commerce et sur le fondement notamment des dettes fiscales et des cotisations dues à l'égard de l'URSSAF depuis plus de 18 mois, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 18 Mai 2024, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Vu les articles L 641 - 2, R 641 - 10 et R 644 - 1 du code de commerce ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;
Qu'il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l'adresse personnelle du dirigeant et qu'il convient d'ordonner en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d'adresse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS LUTECE CONSEILS.
ORDONNE le maintien de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 18 Mai 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. Pascal DENIER, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [I] [T], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons Maître [G] [O] de la SELAS LAROCHE & Associés, Notaires, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu'il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.
Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.
DIT que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R 643 - 17 du code de commerce pour l'audience du 19 Avril 2027 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 4].
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer conformément à l'article R. 662-1 alinéa 4 du code de commerce, à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
M. [H] [D] [Adresse 5]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 17 Novembre 2025, M. Pascal DENIER, président de l'audience, Mme Isabelle DRAUX, M. Philippe BEAUFILS, M. Christophe JOUIN et M. Jean-François OUDET, juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du tribunal de commerce de MELUN du 17 Novembre 2025, par M. Pascal DENIER, président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
3.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.